Demande en révocation des dirigeants

Demande en révocation des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01607
Formation
Référés et Recours
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°22/02811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 8]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

21 juillet 2022

Dossier N°

N° RG 22/01607 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHM4

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[O] [S], S.A.R.L. [A]

C/

[J] [S], [U] [S], [T] [S]

Nous, [V] [D], Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 23 juin 2022,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

S.A.R.L. [A] Société à responsabilité limitée au capital de 51 000.00 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 402 819 379,

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [O] [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES, en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2022 00211

ET :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me DARRIET

Monsieur [U] [S]

La Cruzanzana, N2 Km412

[Localité 2]), Espagne

Monsieur [T] [S]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de la SCP Miqueu-Toulouse, huissiers de justice à Tarbes en date du 8 juin 2022, la SARL [A] et [O] [S] ce dernier ayant été révoqué de son mandat de gérant de cette personne morale par jugement assorti de l'exécution provisoire dont ils ont relevé appel prononcé par le tribunal de commerce de Tarbes le 30 mai 2022 demandent au premier président de ce siège d'en ordonner l'arrêt au visa de l'article 514 -3 du code de procédure civile.

À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce sens que le premier juge a commis une erreur matérielle en énonçant l'identité de l'avocat plaidant de [U], [T] et [J] [S], que l'instance issue de la passerelle ordonnée le 28 février 2022 est une instance nouvelle avec représentation obligatoire dans le cadre de laquelle aucune pièce ne leur a été communiquée, les ordonnances de référé étant frappées d'appel, le tribunal de commerce ne pouvait les viser, cette juridiction n'a pas motivé le grief tiré du défaut de tenue de l'assemblée générale alors qu'il a été statué ultra petita.

Ils ajoutent que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives puisque la SARL [A] serait dépourvue de gérant privant celle-ci de diligenter toute démarche utile pour son exploitation.

Ils sollicitent enfin la condamnation de [J], [T] et [U] [S] à leur payer chacun la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] et [U] [S] concluent à l'irrecevabilité et à la nullité de l'action diligentée par les demandeurs, aux motifs que [O] [S] n'est plus le gérant de la SARL [A] puisque son mandat a été révoqué alors que in limine litis n'ayant pas émis devant le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire, sachant qu'il a comparu, il ne rapporte pas la preuve de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée, que son exécution entraînerait ; ils sollicitent en outre le débouté des prétentions de [O] [S] et de la SARL [A] et affirment que l'absence de gérant peut être suppléée pour la gestion de l'établissement par un responsable alors qu'ils contestent les moyens d'annulation ou de réformation articulés par les demandeurs ; ils sollicitent la condamnation de [O] [S] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[J] [S] conclut aux mêmes fins que [T] et [U] [S] et sollicite la condamnation de [O] [S] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il invoque les mêmes moyens que ces derniers.

[O] [S] en présence de la SARL [A] se désiste de l'instance initiée puisque la décision attaquée lui a été notifiée, il n'a plus qualité de gérant et ainsi son action devient sans objet.

Les défendeurs acceptent le désistement d'instance mais maintiennent leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Le premier président de ce siège dira que le désistement d'instance de [O] [S] et de la SARL [A] est parfait pour avoir été accepté par les défendeurs,

Néanmoins, ceux-ci ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 € pour [J] [S] et 1500 € pour [U] et [T] [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Disons que le désistement d'instance de [O] [S] et la SARL [A] est parfait,

Constatons notre désistement,

Condamnons [O] [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à [J] [S] et 1500 € (mille cinq cents euros) à [U] et [T] [S],

Condamnons [O] [S] et la SARL [A] aux entiers dépens.

Le Greffier,Le Premier Président,

[E] [P]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/01607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.