Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00497
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 341 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N°22/454
N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQFW
J.L.D. NIMES
19 juillet 2022
[V]
C/
PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JUILLET 2022
Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2022, notifiée le même jour à 16 h 50 concernant :
M. [W] [V]
né le 03 Février 1992 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2022 à 9 h 49, enregistrée sous le N°RG 22/3196 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 à 11 h 20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 juillet 2022 à 16 h 50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [V] le 20 Juillet 2022 à 10 h 37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [K], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [J] [W] - [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline DEIXONNE, avocat de Monsieur [W] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Monsieur [W] [V] a été interpellé par les services de police le 16 juillet 2022 sur [Adresse 4] suite à la plainte pour vol de deux sans-domicile-fixe. La procédure n'a pas donné lieu à des poursuites compte tenu de la décision administrative.
Monsieur [W] [V] a reçu notification le 16 juillet 2022 à 16H45 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 6 mois.
Par arrêté d en date du 16 juillet 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 16H50, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 18 juillet 2022 le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours à compter du 18 juillet 2022 à 16H50.
Monsieur [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2022 .
Sur l'audience,
Monsieur [W] [V] déclare qu'il a été accusé injustement concernant des faits de vol. Il explique qu'il est arrivé en France 2016 pour travailler avec au départ un titre de séjour régulier et un passeport marocain qu'il a fait une demande de régularisation à [Localité 3] et qu'il devait se rendre à [Localité 5]. Il soutient qu'il n'a pas voulu au départ impliquer son frère et que ce dernier héberge.
Son avocat soutient queMonsieur [W] [V] dispose de garanties de représentation puisqu'il a passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement par son frère. Il est plaidé une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 juillet 2022 par Monsieur [W] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au fond, Monsieur [W] [V] soutient que le placement n'apparaît pas nécessaire car il présente des garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de fuite puis qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement chez son frère. Il estime que c'est à tort que le juge de première instance ne l'a pas assigné à résidence de sorte que la prolongation de sa rétention doit être annulée.
Si Monsieur [W] [V] dispose effectivement d'un passeport en cours de validité il s'avère néanmoins qu'il ne justifie pas avoir effectué les démarches de régularisation de sa situation administrative en préfecture pour son titre de séjour expiré en 2019.
Par ailleurs concernant son domicile il résulte du procès-verbal d'audition devant les services de police en date du 16 juillet 2022 que Monsieur [W] [V] a été interpellé à [Localité 6] suite à un vol, qu'il a déclaré être sans domicile fixe sur [Localité 6], avoir de la famille en France vers [Localité 9] à qui il ne parle pas.
Mr [W] [V] a produit devant le premier juge le titre de séjour de son frère Mr [L] [V] valable jusqu'au 9 décembre 2023, une attestation EDF mentionnant l'adresse de ce dernier au [Adresse 1] ainsi qu'une promesse unilatérale de contrat de travail en date 11 juillet 2022 au bénéfice deMohamed [V].
Contrairement à ce que semble indiquer le premier juge aucune attestation de la part de Mr [L] [V] mentionnant un hébergement de son frère antérieur à l'arrêté préfectoral ne figure au dossier. Mr [W] [V] ne dispose pas d'un domicile stable.
Par ailleurs, à défaut d'un titre de séjour régulier la promesse unilatérale de contrat de travail doit être considérée comme de complaisance et ne permet pas de retenir que Mr [W] [V] pourrait disposer de revenus.
Le risque pour Mr [W] [V] de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est sérieux et son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Juillet 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [W] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- Me Caroline DEIXONNE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.