Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
20 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00494
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°22/451

N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQEG

J.L.D. NIMES

18 juillet 2022

[J]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 JUILLET 2022

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2022, notifiée le même jour à 17h35 concernant :

M. [Y] [J]

né le 19 Juillet 1993 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juillet 2022 à 15h18, enregistrée sous le N°RG 22/03184 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 11h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [J];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juillet 2022 à 17h35,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [J] le 19 Juillet 2022 à 10h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [B] [D], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations

Vu l'assistance de Monsieur [N] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [Y] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON substituant Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [Y] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2021, notifié le jour même, du préfet de l'Hérault à M. [Y] [J] il a été fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans délai.

Par décision en date du 14 juillet 2022 notifiée le jour même à 17 heures 35, M. [Y] [J] a été placé en rétention.

Par requête déposée le 16 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure.

Par ordonnance en date du 18 juillet 2022 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Y] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2022 à 10 heures 39.

La cause a été fixée à l'audience du 20 juillet 2022 à 10 heures 30.

L'avocat de M. [Y] [J] a invoqué la nullité de la procédure de rétention en considération du fait que le procureur de la République n'a pas été informé de la décision de placement en rétention. Il a fait valoir par ailleurs que sa situation a évoluée et qu'il est le père d'un enfant qu'il a eu avec une personne de nationalité Française et qu'en étant père d'un enfant Français, il ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement.

Le représentant du préfet a fait valoir que les autorités algériennes l'ont reconnu comme étant un de leurs ressortissants et qu'en toute hypothèse, il n'est pas justifié d'une résidence fixe de sorte qu'il n'existe aucune garantie de représentation et qu'il a été prononcé une obligation de quitter le territoire Français qui doit s'exécuter.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [K] [A] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES NULLITES

L'article L. 746-8 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention

En l'espèce, M. [Y] [J] soulève la tardiveté de l'information de son placement auprès du procureur de la République.

Outre le fait que l'appelant ne justifie d'aucun grief à ce titre, il ne peut qu'être relevé comme l'a fait le premier juge que l'appelant a été placé au centre de rétention administrative le 13 juillet à 18 heures 50 et que le procureur de la République a été avisé à 19 heures 02.

Par conséquent le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer.

SUR LE FOND

Sans invoquer de fondement juridique, l'appelant soutient que la mesure de rétention est totalement injustifiée dans la mesure où il ne peut être expulsé de France étant père d'un enfant Français.

En l'espèce, il est justifié par M. [Y] [J] qu'il est effectivement père d'un enfant qu'il a reconnu à la mairie de [Localité 2] le 20 avril 2022 qui est né le 25 juin 2021.

Cependant, outre le fait que la présente juridiction ne peut que statuer sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention, il doit être justifié par l'appelant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant au sens des dispositions de l'article 371-12 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins un an conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 521-2 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Or, l'appelant ne produit à ce titre qu'une facture de courses alimentaires émanant du Casino de [Localité 3] pour un montant de 161 euros établie le 25 mai 2022, soit à unhe période où il était hébergé chez sa compagne à [Localité 2].

Si Mme [F] [R] épouse [M], mère de l'enfant, atteste qu'elle héberge à titre gratuit l'appelant à son domicile, il n'est nullement produit par cette dernière la copie de son bail de sorte qu'il n'est PAS justifié d'un domicile réel, étant observé que l'appelant a pratiqué la vente illicite de cigarettes et qu'il ne justifie d'aucun document d'identité en cours de validité.

Ainsi, il ne peut être envisagée l'organisation d'une assignation à résidence.

Enfin, il est justifié d'une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée à ce jour par l'appelant et qu'il a indiqué ne pas vouloir se conformer à cette décision de l'Etat d'accueil.

En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par le préfet de l'Hérault.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Juillet 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Y] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- Me Pascale CHABBERT MASSON substituant Me Elodie TONIAZZO, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de l' Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2022, sous le numéro 22/00494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.