Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01776
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
456 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022

N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLXS

CONTESTATION D'HONORAIRES

Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié

Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Maître Cyril CAMBON

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant et non représenté

et

D'AUTRE PART :

Madame [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante et non représentée

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2022 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée et par Sophie SPINELLA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la saisine directe du premier président reçue le 30 mars 2022, par laquelle Maître [B] [O] sollicitait la taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [C] [Z],

Vu le courrier du 30 mars 2022, par lequel Maître [B] [O] a indiqué se désister au motif qu'il avait reçu l'ordonnance de taxe du bâtonnier,

Vu la réitération de ce désistement par courrier du 20 mai 2022.

A l'audience du 23 juin 2022, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater que Maître [B] [O] s'est désisté par courrier du 30 mars 2022 en l'état de l'ordonnance de taxe du bâtonnier qu'il a reçue ; désistement réitéré par courrier du 20 mai 2022. 

Ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.

Enfin, selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence d'accord sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de Maître [B] [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et réputé contradictoirement,

Constatons le désistement par Maître Cyril CAMBON de son recours direct au premier président,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Maître Cyril CAMBON.

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/01776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.