Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/06995
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022
N° RG 21/06995 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLC
CONTESTATION D'HONORAIRES
Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [H] [G], représentée par Mme [E] [Y], juriste intervenant
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
et
D'AUTRE PART :
Maître Bernard BERAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée et par Sophie SPINELLA, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours adressé au premier président le 21 novembre 2021,
Vu les demandes de renvoi pour test positif au covid puis enfant malade formés par Monsieur [H] [G],
****
En l'état d'une nouvelle demande de renvoi à l'audience du 23 juin 2022, l'affaire n'est manifestement pas en l'état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient d'ordonner la radiation en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro 21/06995;
Disons qu'elle emporte la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours;
Rappelons qu'à moins que la péremption de l'instance soit acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 21/06995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.