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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02961
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 012 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT RECTIFICATIF DU 21/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/377

N° RG 22/02961 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULAW

Arrêt (n°22/46 - RG 20/4626) rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

SARL ECOLE DES METIERS DU SPORT PROFESSIONNEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

La Societé LOSC, SA à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualitès audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 24 février 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022 et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt rendu par la 2ème chambre, section 2, de la cour d'appel de Douai le 24 février 2022, lequel a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a :

- dit la SARL Emsp défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence et du quantum de la créance l'encontre de la SA Losc ;

- débouté la SARL Emsp de sa demande de condamnation à la SA Losc à lui payer la somme de 152 758,41 euros ;

- condamné la SARL Emsp à payer à la société Losc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Emsp à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme 97,50 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.

Statuant à nouveau,

- constaté la créance de la société SARL Emsp à l'encontre de la société SA Losc Lille à hauteur de 152 758,41 euros ;

- confirmé le jugement pour le surplus,

- en conséquence,

- ordonné la compensation entre la créance de la société SA Losc Lille à l'encontre de la SARL Emsp d'un montant de 49 167,03 euros et la créance de la société SARL Emsp à l'encontre de la société Losc Lille d'un montant de 152 758,41 euros ,

- en conséquence

- condamné après compensation la société Losc Lille SA à payer à la SARL Emsp la somme de 103 591,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la société Losc Lille SA à payer à la SARL Emsp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Losc Lille SA de sa demande d'indemnité procédurale ;

- condamné la société Losc Lille SA aux dépens de première instance et d'appel.

Vu la saisine de la cour en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, dans l'instance opposant, d'une part, la SARL Emps, appelante, d'autre part, la SA Losc Lille, intimée, en date du 7 mars 2022 ;

Vu le message par voie électronique en date du 21 juin 2022 de la cour interrogeant sur la possibilité de procéder à la rectification de l'arrêt sans audience et laissant aux parties un délai de 10 jours pour présenter leurs éventuelles observations ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Attendu qu'ainsi, dans le corps de l'arrêt au paragraphe 3 sur la demande reconventionnelle au titre de la participation aux frais du GIE du domaine de Luchin, la cour a bien statué sur la demande d'infirmation de la société Losc Lille SA sur le chef du jugement ayant également condamné la SARL EMPS à payer à la société Losc la somme de 3 685,51 € mais n'a pas, par erreur purement matérielle, repris dans la liste des chefs infirmés cette condamnation ;

Qu'interrogés par le greffe, aucune des parties n'a fait valoir de remarque sur la rectification sollicitée, laquelle peut intervenir sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a, dès lors, lieu de rectifier cette erreur purement matérielle, en ajoutant au dispositif, dans la liste des chefs infirmés de la décision, la mention omise, conformément à la décision inscrite dans la motivation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

PROCÈDE à la rectification de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la 2ème chambre, Section 2, le 24 février 2022, RG 20-04626, en ce qu'il convient d ajouter en page 10, dans la liste des chefs du jugement infirmé le chef suivant : 'condamné la société EMPS à payer à la SA Losc la somme de 3685, 51 euros' ;

DIT que ce chef de l'arrêt doit être lu ainsi :

'INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- dit la SARL Emsp défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence et du quantum de la créance l'encontre de la SA Losc ;

- débouté la SARL Emsp de sa demande de condamnation à la SA Losc à lui payer la somme de 152 758,41 euros ;

- condamné la société EMPS à payer à la société SA Losc la somme de 3685.51 euros ;

- condamné la SARL Emsp à payer à la société Losc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Emsp à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme 97,50 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.'

DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'ordonnance précitée dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/02961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.