Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
22/02452
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/06/2022

****

ARRÊT RECTIFICATIF

N° de MINUTE :

N° RG 22/02452 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJDE

Arrêt (N° 15/4342) rendu le 30 novembre 2017 par la Cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

SCPI Atlantique Mur Régions représentée par sa société de gestion la société Atlantique Gérance, elle-même prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Claude Burgeat, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSES À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

MSIG Insurance Europe AG, société de droit allemand

en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 25]

[Localité 12] (Allemagne)

Société Mitsui Sumitomo Insurance Europe Ltd, société de droit belge

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 26]

Vordtlaan 360

[Localité 2] (Belgique)

représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Patrick Meneghettin, avocat au barreau de Paris

Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 18]

SA Socotec France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 19]

représentées par Me Rodolphe Piret, membre de la SELARL Dragon & Biernacki & Piert, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Patrice Rodier, avocat au barreau de Paris

MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la SA Covéa Risks suite au transfert par voie de fusion-absorption

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 17]

SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covéa Risks suite au transfert par voie de fusion-absorption

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 17]

SA Maaf assurances

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 27]

[Localité 20]

représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille

SA Nord Climatisation

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 16]

[Localité 14]

représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille

SAS Daikin Airconditioning France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 29]

[Localité 22]

représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Loïc Guillaume, avocat au barreau de Paris

SAS Artelia Bâtiment & Industrie

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 28]

[Localité 24]

anciennement représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Françoise Raffin-Courbe, avocat au barreau de Paris

Société Neximmo 19 venant aux droits de la SNC Marcq République 2

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 18]

représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Marie-Ange Nicolis, avocat au barreau de Lille

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par son mandataire général en france la SAS Lloyd's France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 21]

[Localité 18]

anciennement représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai

SCA Dalkia France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 13]

anciennement représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille

SA Aviva Assurances Iard

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 23]

représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Eric Le Febvre, avocat au barreau de Paris

SAS Sogea Caroni, anciennement dénommée Caroni Construction

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 15]

représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Maître Anne Gauvin, avocat au barreau de Paris

SA Axa Corporate Solutions Assurance

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 18]

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, présidente de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Anaïs Millescamps

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l'arrêt en date du 30 novembre 2017 rendu par la cour d'appel de Douai,

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle transmise le 25 mars 2022 par la société Atlantique mur régions SCPI du 25 mars 2022,

Vu la demande d'observations adressée le 19 mai 2022 aux autres parties et les avis recueillis,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

La société requérante, Atlantique mur régions, fait valoir que dans les motifs de son arrêt (p.43) la cour a estimé justifié, pour les motifs qu'il énonçait, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 3 mars 2015, en ce qu'il condamnait in solidum les sociétés Axa corporate solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord climatisation, Covea risks à payer à la SCPI Atlantique mur région la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer à raison que dans le dispositif dudit arrêt (p.45), la cour a réformé le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais après la mention 'statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés', elle ne se prononce pas sur les condamnations au titre des frais irrépétibles pour ensuite 'confirmer le jugement déféré pour le surplus'.

L'erreur matérielle est en conséquence avérée.

L'arrêt sera rectifié conformément au dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle,

Dit que le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2017 comporte une erreur matérielle en ce qu'il réforme le jugement déféré s'agissant de la condamnation in solidum des sociétés Axa corporate solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord climatisation, Covea risks à payer à la SCPI Atlantique mur régions la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne en conséquence la suppression dans le dispositif de l'arrêt (p.45) de la mention suivante :

'réforme le jugement déféré en ses dispositions suivantes :

Sur les frais irrépétibles

Condamné in solidum les sociétés Axa corporate solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord climatisation, Covea risks à payer à la SCPI Atlantique mur régions la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 30 novembre 2017 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Président

Anaïs Millescamps Catherine Bolteau-Serre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 22/02452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.