Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 mai 2022
Numéro de rôle
22/02176
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
797 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

ARRÊT RECTIFICATIF

N° de MINUTE :

N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIV

Arrêt (N° 19/04424)

rendu le 28 avril 2022 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION - APPELANTE

La SA Franfinance

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION - INTIMÉS

Monsieur [S] [Y]

né le 04 août 1983 à [Localité 7] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

déclaration d'appel signifiée le 04 octobre 2019 à domicile - n'ayant pas constitué avocat

Madame [V] [L] épouse [Y]

née le 21 mars 1984 à Saint-Pol-sur-Mer (59430)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

déclaration d'appel signifiée le 04 octobre 2019 à personne - n'ayant pas constitué avocat

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 28 avril 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d'appel de Douai a :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 20 mai 2021,

- confirmé le jugement entrepris sur la condamnation de la société Franfinance aux dépens et à payer aux époux [Y] une indemnité de procédure ;

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande d'indemnité de procédure ;

Y ajoutant,

- condamné solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 236,19 euros, arrêtée au 12 juillet 2021, à parfaire compte tenu des mensualités réglées à l'avenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

- Dit que la société Franfinance conservera la charge qu'elle a exposés en cause d'appel ;

- Débouté la société de sa demande d'indemnité de procédure.

Par requête enregistrée le 3 mai 2022, la société Franfinance demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt rendu le 28 avril 2022 en remplaçant la mention suivante figurant au dispositif de l'arrêt :

"Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 236,19 euros, arrêtée au 12 juillet 2021, à parfaire compte tenu des mensualités réglées à l'avenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; "

par la mention suivante :

"Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 17 236,19 euros, arrêtée au 12 juillet 2021, à parfaire compte tenu des mensualités réglées à l'avenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;"

Elle expose que la page 4 de son arrêt, la cour a indiqué faire droit à la demande en paiement de la société Franfinance à hauteur de la somme de 17 236,19 euros et que cette erreur est susceptible d'entraîner des difficultés liées à l'exécution de la décision rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il apparaît qu'une erreur s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt rendu le 28 avril 2022 en ce que la cour a indiqué aux termes de sa motivation faire droit à la demande de la société Franfinance en paiement de la somme de 17 236,19 euros et qu'aux termes du dispositif, c'est la somme de 236,70 euros qui a été indiquée par erreur.

Il convient dès lors de rectifier l'arrêt comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'arrêt du 28 avril 2022 en remplaçant, dans le dispositif de l'arrêt, la mention suivante :

"Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 236,19 euros, arrêtée au 12 juillet 2021, à parfaire compte tenu des mensualités réglées à l'avenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; "

par la mention suivante :

"Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 17 236,19 euros, arrêtée au 12 juillet 2021, à parfaire compte tenu des mensualités réglées à l'avenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;"

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt du 28 avril 2022 et des expéditions qui seront délivrées,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 mai 2022, sous le numéro 22/02176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.