Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 juin 2022
Numéro de rôle
21/04765
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 16/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04765 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2OQ

Ordonnance de référé (N° 21/00143) rendue le 20 août 2021

par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [O] [W]

né le 4 mai 1953 à [Localité 9]

Madame [C] [I] épouse [W]

née le 22 octobre 1953 à [Localité 13]

demeurant ensemble [Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Gilles Grardel, membre de L'AARPI Keras Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Stanislas Leroux, Avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame [H] [D]

née le 4 juillet 1984 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée le 5 octobre 2021 à personne - n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [R] [M]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée le 5 octobre 2021 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat

La SA Allianz Iard prise en la personne de son directeur général

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Victoire Ecckhout, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022

****

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 août 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [W] et de Madame [C] [I] épouse [W] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 8 septembre 2021 ;

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [W] déposées au greffe le 30 septembre 2021 ;

Vu les conclusions de la société Allianz Iard déposées au greffe le 12 octobre 2021 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à Madame [H] [D] et à Monsieur [R] [M] par actes d'huissier du 5 octobre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 février 2022 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [W] et Madame [C] [I] épouse [W] ont conclu le 3 avril 2014 avec la société Maisons Cleha, devenue société Odim construction, un contrat de construction de maison individuelle à [Adresse 10].

Ils ont pris possession de l'immeuble au mois de janvier 2016.

Se plaignant de désordres et de non façons, par acte d'huissier du 14 juin 2016, Monsieur et Madame [W] ont fait citer la société Odim construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir organiser une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Madame [Y] [V] [B] avec pour mission notamment de :

'se rendre sur les lieux

'examiner les désordres allégués dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes

'fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les vérifier l'existence de désordres mentionnés dans l'assignation [sic]

'les décrire, en indiquer l'origine, la nature, l'importance et la date d'apparition ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipements, dissociables ou non

'après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, leur délai d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux

'fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état

'dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devrait être déposé aussitôt que possible

'faire toutes observations utiles à la compréhension du litige.

Par ordonnance du 14 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a, à la demande de Monsieur et Madame [W], étendu la mission de Madame [V] [B] aux désordres et non-conformités suivants :

'déformation couvertine et bandeau du chéneau

'joint défaillance sous porte d'entrée

'fuite en séjour à proximité de la baie vitrée

'taches d'humidité dans douche SDB du bas

'radiateurs électriques ne fonctionnent pas

'taches d'humidité sur briques extérieures au niveau de la baie vitrée de la Sdb du bas

'carrelage non terminé dans WC garage

'volet électrique de la porte de garage ne fonctionne pas

'traces de colle indélébiles sur baies vitrées chambre du bas

'finition de la pose du volet chambre du bas à terminer

'pas d'eau chaude au niveau du lavabo entrée et fuite d'air importante pouvant entraîner gel canalisation (dixit plombier)

'fuites d'air au niveau de toutes les fenêtres et interrupteurs

'fermeture centralisée permettant la fermeture des volets ne fonctionne pas

'mur du salon taché suite à inondation due à une rupture de canalisation

'isolation mur nord insuffisante

'robinets d'eau extérieurs mal fixés

'en placement du béton ciré, pose d'une peinture sur escalier qui ne tient pas

'absence de serrures sur l'ensemble des portes.

Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a étendu les opérations d'expertise à la société Allianz Iard, assureur décennal de la société Odim construction, et les missions de l'expert à :

'l'apparition d'une tache d'humidité au bas de la baie vitrée

'les éléments de faits de nature à démontrer l'existence ou non d'une réception de lieux à l'exception de tous autres.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à Madame [H] [D], gérante de la société Odim construction.

Madame [V] a déposé son rapport d'expertise le 3 septembre 2019.

Se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres au niveau de la charpente, Monsieur et Madame [W] ont, par acte d'huissier du 6 février 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au contradictoire de Madame [H] [D], Monsieur [R] [M] et la société Allianz Iard, d'une demande d'expertise.

Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné Madame [V] [B] avec pour mission de :

'constater et décrire les griefs dénoncés dans l'assignation et en particulier les désordres et non-conformités décrits dans la note de la société MV2D du 24 octobre 2019

'dire si les désordres constatés sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité

'décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrages desdits travaux

'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis

'fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance

'évaluer les différents troubles de jouissance subie.

Madame [V] [B] a été remplacée par Monsieur [Z] [A], expert.

Par actes d'huissier des 18,19 et 20 janvier 2021, Monsieur et Madame [W] ont fait citer Madame [D], Monsieur [M] et la société Allianz Iard aux fins de voir compléter la mission de l'expert s'agissant :

'de l'apparition de traces d'humidité et d'infiltrations en bas de murs dans le séjour

'de la mauvaise fixation de la tôle faîtière

'de se prononcer sur les éléments de faits de nature à démontrer l'existence ou non d'une réception des travaux pour lesquels les époux [W] ont été maîtres d'ouvrage.

Par ordonnance du 22 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

'dit les époux [W] irrecevables dans leur demande d'extension à la mission de [Z] [A] aux désordres consistant en l'apparition de traces d'humidité et d'infiltrations en bas du mur dans le séjour [et] en la mauvaise fixation de la tôle faîtière

'dit n'y avoir lieu à référé pour étendre la mission de l'expert en lui demandant de se prononcer sur les éléments de fait de nature à démontrer l'existence ou non d'une réception des travaux pour lesquels les époux [W] ont été maîtres d'ouvrage

'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

'condamné les époux [W] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 8 septembre 2021, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel de cette décision.

*

* *

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2021, Monsieur et Madame [W] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de compléter la mission de Monsieur [A] confiée par ordonnance de référé du 31 juillet 2020 s'agissant :

'de l'apparition de traces d'humidité et d'infiltrations en bas de murs dans le séjour

'de la mauvaise fixation de la tôle faîtière

'de se prononcer sur les éléments de faits de nature à démontrer l'existence ou non d'une réception des travaux pour lesquels les époux [W] ont été maîtres d'ouvrage.

Ils demandent par ailleurs le débouté de la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes et que soient réservés les frais et dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été prise le 21 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I'Sur la demande en extension des opérations d'expertise

- sur l'extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres

En l'espèce, par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire portant sur les griefs dénoncés dans l'assignation et en particulier les désordres et non-conformités décrits dans la note de la société MV2D du 24 octobre 2019.

Or, il résulte des conclusions déposées par Monsieur et Madame [W] devant le juge des référés à l'audience du 21 juillet 2020 (pièce 16 appelant) que si ces derniers ont demandé dans les motifs de leurs conclusions la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment d'examiner les désordres suivants : affaissement de la charpente et affaissement du plancher des combles/traces d'humidité d'infiltrations en bas de murs dans le séjour et mauvaise fixation de la tôle faîtière, ils ont sollicité, dans le dispositif, que soient constatés et décrits les griefs « dénoncés dans l'assignation des requérants et en particulier les désordres et non-conformités décrits dans la note de la société MV2D du 24 octobre 2019 ». Ils n'ont donc formé devant le juge des référées aucune demande au titre de ces deux désordres, de sorte qu'il n'existe aucune omission de statuer de ce chef.

Le juge des référés n'ayant pas statué sur ces chefs de mission, Monsieur et Madame [W] sont recevables à solliciter l'extension des opérations d'expertise à ces derniers. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Ainsi, il résulte de la note n°1 du 27 octobre 2020 adressé aux parties par Monsieur [A] que « une nouvelle infiltration a été décelée en pied d'une menuiserie. Cette infiltration est distincte de celle examinée lors de la première expertise. Enfin, une partie du faîtage de la toiture s'est envolée postérieurement au dépôt du rapport [V] et a été remis sommairement en place pour éviter les infiltrations. »

Les deux désordres pour lesquels Monsieur et Madame [W] sollicitent l'extension des opérations d'expertise sont donc apparus postérieurement à la première expertise. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.

- Sur l'extension des opérations d'expertise à la réception

Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a étendu les missions de l'expert aux éléments de faits de nature à démontrer l'existence ou non d'une réception de lieux à l'exception de tous autres.

Toutefois, à l'issue de son rapport d'expertise du 3 septembre 2019, Madame [V] [B] n'a pas répondu à ces questions mais a seulement indiqué, en réponse à un dire concernant la garantie de la société Allianz Iard que « la question de la réception est également de nature juridique et n'appelle donc pas de réponse de notre part. »

Aucune réponse n'ayant été apportée par le premier expert judiciaire sur ce chef de mission, il est justifié d'étendre la mission de Monsieur [A] à la question de la réception. Ce dernier devra fournir à la juridiction tous éléments de faits de nature à démontrer l'existence ou non d'une réception de lieux, et plus particulièrement la date de prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage ainsi que les différents paiements effectués par ces derniers (montant et date) afin de solder le marché.

L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

II'Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Monsieur et Madame [W] seront condamnés aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz Iard sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Étend les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 31 juillet 2020 n° RG 20/00201 au contradictoire de Madame [H] [D], Monsieur [R] [M] et la société Allianz Iard, aux désordres suivants :

'apparition de traces d'humidité et d'infiltrations en bas de murs dans le séjour

'mauvaise fixation de la tôle faîtière

Dit qu'il appartiendra également à l'expert de se prononcer sur les éléments de faits de nature à démontrer l'existence ou non d'une réception des travaux pour lesquels les époux [W] ont été maîtres d'ouvrage (et plus particulièrement sur la date de prise de possession des lieux et les différents paiements effectués par Monsieur et Madame [W] en règlement du solde du marché) ;

Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [O] [W] et de Madame [C] [I] épouse [W] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 juin 2022, sous le numéro 21/04765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.