Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 juin 2022
Numéro de rôle
21/04471
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04471 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZTA

Ordonnance (N° 19/01821)

rendue le 1er juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai

APPELANT

Monsieur [B] [R]

né le 22 octobre 1975 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Raphaële Martinuzzo, membre de la SELARL Vaast Martinuzzo, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉE

Madame [T] [D]

née le 04 juin 1976 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/2021/010027 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée et assistée de Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

Le 16 septembre 2000, Madame [T] [D] et Monsieur [B] [R] se sont mariés à [Localité 10], sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union :

- [O] [R], le 14 novembre 2001,

- [I] [R], le 29 septembre 2003,

- [K] [R], le 3 janvier 2011.

Par jugement du 5 mars 2019, le juge aux affaires familiales de Douai a prononcé le divorce des époux et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte d'huissier signifié le 13 novembre 2019, Madame [D] a fait assigner Monsieur [R].

Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :

- débouté Monsieur [R] de sa demande d'expertise immobilière ;

- renvoyé Madame [D] et Monsieur [R] au fond à l'audience de mise en état du 13 septembre 2021 à 14 heures ;

- dit que le défendeur devra avoir conclu au fond en vue de cette audience de mise en état ;

-réservé les dépens.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, Monsieur [R] demande à la cour d' infirmer l'ordonnance entreprise et de désigner tel expert immobilier qu'il plaira aux frais avancés par Monsieur [R] avec pour mission :

- se faire communiquer le titre de propriété, les plans cadastraux, le certificat d'urbanisme de l'immeuble à usage d'habitation situé :

[Adresse 7], reprise au cadastre sous les références B[Cadastre 4] pour 58 ca, B[Cadastre 5] pour 7 a 57 ca et B [Cadastre 6] pour 1a 57 ca soit une contenance totale de 9 a 72 ca.

- convoquer les parties à se rendre sur les lieux,

- décrire ledit bien intérieurement et extérieurement,

- donner un avis sur sa valeur, notamment après avoir procédé à l'analyse des ventes réalisées sur des biens similaires ou approchant au cours des cinq dernières années dans un rayon de 10 kms en indiquant les avantages et inconvénients du bien expertisé,

- donner un avis sur la valeur locative de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation,

- du tout, dresser un pré-rapport et déposer le rapport après avoir répondu aux dires éventuels

- condamner Madame [D] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A titre liminaire

Mme [D] n'a pas conclu dans les délais. Elle est, en application de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance entreprise.

Les pièces qui ont été adressées à la cour par courrier du conseil de Mme [D] en date du 17 janvier 2022 reçu le 19 janvier 2022 sont donc irrecevables.

Sur la demande d'expertise immobilière

M [R] expose qu'il conteste la valeur de l'immeuble de 130 000 euros retenue par le notaire en mai 2017, ce qui représente une décote de 55 000 euros par rapport au prix d'achat en mai 2011 et un prix de 866 euros /m2 alors que le prix médian pour la période d'octobre 2017 à septembre 2020 et de 1 490 euros/m2. Il indique produire de nouveaux documents établissant un prix moyen du m2 à 1 600 euros.

Il critique les conditions dans lesquelles les évaluations ont été effectuées alors qu'il n'a jamais été convoqué au moindre rendez-vous et qu'il était très difficile de se rendre au domicile sans l'accord de Mme [D].

Il précise que les époux ont entrepris des travaux durant l'occupation commune financés au moyen d'un prêt de 15 000 euros.

Ceci étant exposé, il résulte du courrier de Maître [U], notaire à [Localité 8], en date du 20 décembre 2017 produit par M. [R], que le notaire a, compte tenu du marché local et des circonstances économiques, évalué l'immeuble entre 140 000 euros et de l'ordonnance entreprise que M. [R] a donné son accord, dans le cadre de la rédaction du projet liquidatif établi par Maître [U], notaire le 22 janvier 2018, sur une valeur de l'immeuble de 130 000 euros, Mme [D] se voyant attribuer la pleine propriété de l'immeuble commun, à charge pour elle de souscrire un emprunt et de solder les prêts immobiliers communs et de dispenser M. [R] du versement de la soulte de 17 280,60 euros. Un second notaire Maître [E], notaire à [Localité 8], a, à la demande de M. [R], estimé l'immeuble à 140 000 euros, ce qui est une estimation proche de celle donnée par Maître [U]. M. [R] ne démontre pas avoir été empêché de se rendre aux rendez-vous des professionnels.

Enfin, les annonces de vente produites par M. [R] ne suffisent pas à démontrer qu'il existerait des éléments sérieux pour remettre en cause ces estimations dans la mesure où d'une part, les annonces de vente peuvent proposer un prix de vente supérieur à la valeur de l'immeuble concerné, les vendeurs ayant pour but de vendre leur bien au meilleur prix et d'autre part, l'absence d'indications relatives à la surface habitable et aux caractéristiques de l'immeuble litigieux en cause ne permet pas de faire une utile comparaison entre les biens objets des annonces et le bien litigieux en cause.

Ainsi que l'a estimé le juge de la mise en état, il y a lieu de considérer qu'il existe des éléments suffisants pour fonder l'appréciation de la valeur de l'immeuble par un juge.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmé en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande d'expertise immobilière et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Elle sera infirmé sur les dépens.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [R] qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevables les pièces qui ont été adressées à la cour par le conseil de Madame [T] [D] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens ;

Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juin 2022, sous le numéro 21/04471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.