Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 avril 2022
Numéro de rôle
21/04462
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DU 28/04/2022

****

N° de minute : 22/

N° RG 21/04462 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZQZ

Jugement n°2020001824 rendu le 14 Avril 2021 par le tribunal de commerce de Douai

Jugement rectificatif n°2021001266 rendu le02juin 2021 par le tribunal de commerce de Douai

DEMANDERESSE à l'incident

INTIMÉE

SARL Bati-Déco, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Julie Cambier, substituée à l'audience par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes

DÉFENDEUR à l'incident

APPELANT

Monsieur [R] [S] exploitant sous l'enseigne '[Localité 3] [R]'

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes

ayant pour conseil Me Loïc Thorel, SELAS LTt Avocats, avocat au barreau de Paris

****

Nous, Pauline Mimiague, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Roelofs, greffier,

Après avoir entendu le conseil de la SARL Bati-Déco en ses explications à l'audience du 06 avril 2022,

avons rendu le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2021 M. [R] [S] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 14 avril 2021 qui l'a condamné, avec exécution provisoire, à payer à la société Bati-Déco la somme de 6 336,90 euros à titre de remboursement du coût de la location d'un véhicule Mercedes et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bati-Déco a constitué avocat le 9 septembre 2021 et par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er février 2022 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- constater que M. [S] ne s'est pas acquitté des condamnations à son encontre prononcées par le jugement,

- ordonner en conséquence la radiation de l'appel,

- dire que la réinscription sera autorisée sous la condition de justification de l'exécution du jugement,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de l'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société Bati-Déco pour l'exposé de ses moyens.

M. [S] n'a pas conclu en réponse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Il est justifié de la signification du jugement, assorti de l'exécution provisoire, ainsi que d'un jugement rectificatif en date du 2 juin 2021, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2021 remis à M. [S], à sa personne.

La demande de radiation, présentée dans le 1er février 2022 alors que l'appelant a notifié ses premières conclusions au fond le 12 novembre 2021, est recevable.

M. [S] ne justifie pas de l'exécution de la décision et, en l'absence d'élément relatif à sa situation personnelle, rien ne permet de considérer qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter, ou, eu égard notamment au montant de la condamnation, qu'une exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Il y a lieu de mettre les dépens de l'incident à la charge de l'appelant et d'allouer à la société Bati-Déco la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le n° 21/04462 ;

Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel interviendra sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons M. [R] [S] aux dépens du présent incident ;

Condamnons M. [R] [S] à payer à la société Bati-Déco la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident.

Le greffierLe magistrat

chargé de la mise en état

Valérie RoelofsPauline Mimiague

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/04462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.