Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 avril 2022
Numéro de rôle
21/01727
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DU 28/04/2022

****

N° de minute : 22/

N° RG 21/01727 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ24

Jugement N°2020000617 rendu le 12 Mars 2021 par le tribunal de commerce de Douai

DEMANDERESSE à l'incident

INTIMÉE

Madame [J] [Z] épouse [M]

née le 04 janvier 1970 à Douai de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille

DÉFNDERESSE à l'incident

APPELANTE

SARL Le Petit Prince prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille

****

Nous, Pauline Mimiague, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Roelofs, greffier,

Après avoir entendu le conseil de Mme [J] [Z] épouse [M] en ses explications à l'audience du 09 mars 2022,

avons rendu le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 juin 2019 le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société Le Petit Prince et désigné la SELARL Yvon Périn & [B] [C], prise en la personne de maître [B] [C], comme liquidateur.

Par requête du 25 octobre 2019 Mme [J] [Z] épouse [M] a sollicité du juge commissaire qu'il constate la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société ; sa demande a été rejetée par ordonnance du 28 février 2020 et Mme [Z] a formé un recours contre l'ordonnance ; par jugement du 12 mars 2021 le tribunal de commerce de Douai a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Le Petit Prince pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à l'occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, ordonné la remise des clés et débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2021, la société Le Petit Prince a relevé appel de ce jugement.

Mme [Z] a constitué avocat le 15 avril 2021 et par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2021 elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel,

- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la société Le Petit Prince,

- condamner la société Le Petit Prince au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers frais et dépens.

Mme [Z] conclut à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article L. 641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle soutient que la demande reconventionnelle formée par la société Le Petit Prince en cause d'appel est irrecevable comme étant nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile, ou à tout le moins parce que, dessaisie de l'administration de ses biens, elle n'a pas qualité pour former une telle demande.

La société Le Petit Prince ne conclut pas en réponse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux de qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il convient de relever que s'il est mentionné dans la déclaration d'appel dans l'espace réservé à l'identification de l'appelant 'complément d'information : Es qualité de mandataire liquidateur de la Le Petit Prince', le mandataire liquidateur n'est pas identifié de sorte qu'il ne peut être considéré que l'appel aurait été effectué par la société Le Petit Prince représenté par son liquidateur. D'ailleurs, les conclusions au fond prises pour l'appelante, notifiées le 22 juin 2021, sont établies pour la société 'prise en la personne de son représentant légal'. En outre, s'il est mentionné sur ces conclusions 'en présence de la SELARL Yvon Périn [B] [C], société de mandataire judiciaire', force est de constater qu'au regard de la déclaration d'appel celle-ci n'a pas été intimée.

Ainsi la société Le Petit Prince n'est pas représentée par son liquidateur judiciaire et elle n'a donc pas qualité pour former seule un recours contre la décision du juge commissaire. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

Il convient de mettre les dépens à la charge de la société Le Petit Prince, qui succombe, et d'allouer à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Le Petit Prince contre le jugement du tribunal de commerce de Douai du 12 mars 2021 par déclaration d'appel du 23 mars 2021 ;

Fixons au passif de la procédure collective de la société Le Petit Prince les dépens de l'incident ;

Fixons au passif de la procédure collective de la société Le Petit Prince la créance de Mme [J] [Z] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe magistrat

chargé de la mise en état

Valérie RoelofsPauline Mimiague

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/01727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.