Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
19/06621
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/06621 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SX6R

Jugement (N° 16/02031)

rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai

APPELANTS

Madame [U] [M]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 11] (Belgique)

Madame [Y] [M]-[P]

née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 9]

La SCI de Portefeuille [P]

prise en la personne de ses réprésentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 9]

représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 8]

représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Aymeric Druesne, membre du cabinet Montesquieu Avocats, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2022

****

La société civile de portefeuille [P] est une société familiale au capital 1 295 816,60 euros, soit 850 parts, décomposés de la manière suivante :

- Mme [Y] [M]-[P], gérante, est usufruitière de 435 parts et propriétaire de 10 parts ;

- M. [J] [M] est propriétaire de 135 parts et nu-propriétaire de 145 parts ;

- M. [S] [M] est propriétaire de 135 parts et nu-propriétaire de 145 parts ;

- Mme [U] [M] est propriétaire de 135 parts et nu-propriétaire de 145 parts.

Suivant exploits d'huissier de justice en date des 21, 22 septembre et 3 octobre 2016. M. [J] [M] a fait assigner Mmes [Y] [M]-[P], [U] [I] [M], M. [S] [M] et la SCP [P] devant le tribunal de grande instance de Douai afin de solliciter son retrait de cette dernière.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2017. M. [J] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1869 du code civil, 40 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, 696 et 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater l'existence d'un juste motif ;

- ordonner le retrait de M. [J] [M] de la SCP Duhen ;

- donner acte à M. [J] [M] que le remboursement de la valeur de ses droits sociaux sera fixé par un accord amiable ou à défaut par la procédure d'expertise conformément à l'article 1843-4 du code civil ;

- constater que M. [J] [M] a reçu convocation pour l'assemblée générale de la SCP Duhen du 28 juin 2017 par courrier électronique du 13 juin2017 ;

- dire que ce mode de convocation est irrégulier en la forme ;

- par conséquent, prononcer la nullité des délibérations prises lors de l'assemblée générale de la SCP Duhen le 28 juin 2017 ;

- condamner solidairement la SCP [P], Mme [Y] [M]-[P], M. [S] [M] et Mme [U] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros à M. [J] [M] , outre les dépens de l'instance.

Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :

- autorisé le retrait d'associé de M. [J] [M] de la SCP Duhen ;

- dit que le retrait de M. [J] [M] de la SCP [P] portera effet à compter de la présente décision ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de donner acte à M. [J] [M] que le remboursement de la valeur de ses droits sociaux sera fixé par un accord amiable ou à défaut par la procédure d'expertise conformément à l'article 1843-4 du code civil ;

- débouté M. [J] [M] de sa demande en nullité des délibérations prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la SCP [P], en date du 28 juin 2017 ;

- condamné solidairement la SCP Duhen, Mmes [Y] [M]-[P], [U] [M] et M. [S] [M], à verser à M. [J] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné solidairement la SCP Duhen, Mmes [Y] [M]-[P], [U] [M] et M. [S] [M] aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Madame [Y] [M]-[P], Madame [U] [I] [M], Monsieur [S] [M] et la SCP [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020, Madame [Y] [M]-[P], Madame [U] [I] [M], Monsieur [S] [M] et la SCP [P] demandent à la cour de :

Réformer le jugement du tribunal de Grande Instance de Douai du 14 novembre 2019 en ce qu'il a :

autorisé le retrait d'associé de Monsieur [J] [M] de la SCP Duhen ;

dit que le retrait de Monsieur [J] [M] de la SCP [P] portera effet à compter de la présente décision ;

condamné solidairement la SCP Duhen, Mmes [Y] [M]-[P], [U] [M] et M. [S] [M], à verser à M. [J] [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné solidairement la SCP Duhen, Mmes [Y] [M]-[P], [U] [M] et M. [S] [M] aux dépens de l'instance ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Et, statuant à nouveau des chefs réformés :

A titre principal,

déclarer Monsieur [J] [M] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt de droit à agir ;

Subsidiairement,

débouter Monsieur [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

condamner Monsieur [J] [M] à payer à chacun des appelants la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 mars 2022, Monsieur [S] [R] [Z] [M] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 14 novembre 2019  ;

Statuant par dispositions nouvelles,

- autoriser le retrait de Monsieur [S] [M] de la SCP [P] à compter de la décision à intervenir ;

- débouter Madame [Y] [P], Madame [U] [M] et la Société [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame [Y] [P], Madame [U] [M] et la Société [P] aux entiers frais et dépens.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 avril 2021, les conclusions notifiées par M. [J] [M] le 2 octobre 2020 ont été déclarées irrecevables comme tardives.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, Monsieur [J] [M] demande à la cour de :

- débouter les appelants de leur fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité pour agir de M. [J] [M] ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 14 novembre 2019 ;

- condamner solidairement la SCP [P], Madame [Y] [M] et Madame [U] [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros à Monsieur [J] [M] ;

- condamner solidairement la SCP [P], Madame [Y] [M] et Madame [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

A l'audience de la cour du 24 mars 2022, une note en délibéré a été sollicitée aux fins d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [J] [M] le 9 mars 2022.

Mme [U] [M], Mme [Y] [M], M. [S] [M] et la société civile de portefeuille [P] ont transmis leur note en délibéré par voie électronique le 7 avril 2022.

M. [J] [M] a transmis sa note en délibéré par voie électronique le 27 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article 909 du même code dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues aux articles 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par ordonnance en date du 20 avril 2021, les conclusions de M. [J] [M] notifiées le 2 octobre 2020 ont été déclarées irrecevables comme tardives.

Si M. [J] [M] fait valoir que ses nouvelles conclusions notifiées le 9 mars 2022 doivent être déclarées recevables dans la mesure où M. [S] [M] a notifié de nouvelles conclusions le 3 mars 2022 comprenant de nouveaux éléments, force est de constater que l'irrégularité de ses premières conclusions notifiées le 2 octobre 2020, constatée par ordonnance en date du 2 octobre 2020, le privait de conclure à nouveau, nonobstant la notification de nouvelles écritures par une partie.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [J] [M] le 9 mars 2022.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt avant-dire droit,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [J] [M] le 9 mars 2022 ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoiries du jeudi 22 septembre 2022 à 9h30 ;

Surseoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00408

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en pré…

Groupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

16/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 25/00949

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’exclusion de l’association et le transfert de ses fonds et de ses biens à la fédération 1.1. Sur la validité de la clause 5 ter du règlement intérieur de la [1] En vertu de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au co…

Groupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

21/09/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 25/02449

MOTIF DE LA DECISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Sur …

Groupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Omer · 24/01561

MOTIFS DE LA DECISION 1)Sur la recevabilité de la demande de retrait création formulée par Maître [O] et Maître [D] In limine litis, Maître [K] énonce, au visa des articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile, que l’action contentieuse de Maître [O] et …

Groupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 19/06621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.