Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
20/00502
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/CH

[M] [Y]

C/

S.A.S. LUSTRAL

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUILLET 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00502 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSG5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 27 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F18/00244

APPELANTE :

[M] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006236 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. LUSTRAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Cécile ROCARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] (la salariée) a été engagée le 1er juin 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société Lustral (l'employeur), à la suite de la reprise d'un marché de nettoyage.

Elle a été victime d'une rechute d'un accident du travail le 22 avril 2016.

Elle a été licenciée le 8 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant que cette inaptitude résulterait du comportement fautif de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 octobre 2020, a condamné l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des frais irrépétibles et a rejeté toutes les autres demandes.

La salariée a interjeté appel le 25 novembre 2020.

Elle demande l'infirmation du jugement sur le rejet de ses demandes et le paiement des sommes de :

- 8 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes, à son infirmation pour le surplus et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 15 juillet et 3 septembre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) La salariée indique qu'elle a été victime d'un accident du travail le 6 juin 1994 puis d'une rechute le 22 avril 2016.

Par avis du 26 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à toute tâche nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit et a précisé que cette inaptitude était d'origine professionnelle.

Elle soutient que cette inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur dès lors qu'elle a dû déplacer, chaque jour, quinze cadres avec palettes sur lesquels étaient posés des moules pesant de 200 à 800 kg, sur une distance de 5 à 10 mètres, afin de nettoyer le sol, soit une masse supérieure à la norme fixée (norme NF X35-109).

Elle se reporte aux attestations de M. [I], salarié dans une autre société, qui confirme que la salariée devait, tous les matins, déplacer les cadres avec les palettes sur 5 à 10 mètres et qu'il venait l'aider avec un chariot élévateur quand il la voyait peiner.

M. [P] atteste dans le même sens.

L'employeur conteste cette analyse des faits et se reporte aux écrits de MM [R], [N], [J] et [H].

Il ajoute que le contrat de prestation ne prévoyait pas un nettoyage quotidien mais à la demande, pour les locaux techniques, et qu'il ne lui a pas imposé de procéder aux déplacements de chariots, ce qui était prohibé par la charte en vigueur auprès de la société cliente.

Enfin, il souligne que la rechute est imputable à l'accident du travail du 6 juin 1994 et notamment en raison de l'usure des prothèses posées en 1996.

Il appartient au salarié de démontrer que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est imputable à une faute de l'employeur, au moins partiellement.

Les attestations produites permettent de retenir que la salariée déplaçait de lourdes charges pour pouvoir effectuer le ménage sous les cadres avec palette comportant des moules.

Par ailleurs, la lettre du 25 avril 2017 émanant de l'employeur et adressée à la salariée se borne à reprendre la transmission d'un justificatif par la salariée et accède à la demande de la salariée de prendre en charge la rechute au titre de l'accident du travail, ce qui ne vaut pas reconnaissance d'une faute inexcusable ni d'une faute à l'origine de l'inaptitude.

Le médecin du travail indique que l'inaptitude est d'origine professionnelle et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre de la procédure d'accident du travail, retient une rechute le 22 avril 2016, imputable à l'accident du travail du 6 juin 1994.

Ces éléments, pris en leur ensemble, ne permettent pas de retenir avec certitude un lien de causalité entre la rechute liée à un précédent accident du travail et les conditions de travail de la salariée, dont il n'est pas avéré qu'elle avait l'obligation, sur ordre ou instruction de l'employeur, de déplacer les cadres précités.

Il en résulte que l'inaptitude ne peut être rattachée à un comportement fautif de l'employeur.

2°) L'employeur s'oppose au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au visa des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail, l'accident du travail étant survenu lorsque la salariée était au service d'un autre employeur.

La salariée répond qu'elle peut bénéficier de cette indemnité dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail.

Il est jugé que les dispositions de l'article L. 1226-6 précité ne sont pas applicables lorsque le salarié est au service d'un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en revanche, elles sont applicables lorsque le transfert du contrat de travail résulte de la perte d'un marché.

Ici, le transfert du contrat de travail résulte de la perte d'un marché de nettoyage, de sorte que l'article L. 1226-6 doit recevoir application, ce qui exclut le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

1°) L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".

L'article L4121-2 dispose que : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".

Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation.

Ici, la salariée recherche la responsabilité de l'employeur en soutenant un manquement à l'obligation de sécurité dans un contexte de rechute d'accident du travail.

Sous le couvert de cette demande, la salariée ne tend qu'à rechercher la faute inexcusable de l'employeur ce qui ne peut être obtenu selon le droit commun, mais uniquement devant le pôle social du tribunal judiciaire par application des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Au surplus, il est justifié par l'employeur de l'adoption d'un plan de prévention annuel en avril 2017 (pièce n° 1).

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

2°) La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 27 octobre 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Y] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Rejette les demandes de Mme [Y] ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 20/00502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.