Demande relative à l'internement d'une personne
Demande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/02686
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
IF/NF
Copie transmise par mail :
- à Me Mathilde SEILLE
- au directeur d'établissement
- au directeur de L'[Localité 3]
- à Madame La Préfète du Bas-Rhin
- au JLD
Copie à Monsieur le PG
Copie en LR-AR
- à M. [M] [U]
le 21 Juillet 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
R.G. N° : N° RG 22/02686 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4DL
Minute n° : 48/2022
ORDONNANCE du 21 Juillet 2022
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 19 Mai 1982 à
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour, commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 4]
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale
Isabelle FABREGUETTES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 décembre 2021, concernant Monsieur [M] [U],
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par Madame la Préfète du Bas-Rhin en date du 31 décembre 2021,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Madame la Préfète du Bas-Rhin en date du 20 juin 2022,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la Préfète du Bas-Rhin le 24 juin 2022,
Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [U] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [U], par courrier du 4 juillet 2022 reçu le 13 juillet 2022,
Vu l'arrêté en date du 11 juillet 2022 pris par Madame la Préfète du Bas-Rhin ordonnant la prise en charge de Monsieur [M] [U] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète sur la base d'un programme de soins,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [M] [U] a interjeté appel à l'encontre de la décision déférée, qui a été rendue le 29 juin 2022, par courrier visé au greffe le 13 juillet 2022.
Pour autant, il doit être constaté qu'une décision de lever des soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète est intervenue le 11 juillet 2022, de sorte que l'appel est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que l'appel interjeté par Monsieur à l'encontre de la décision rendue, dans la procédure le concernant, le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est devenue sans objet,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffierLe conseiller
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/02686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.