Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
20 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01085
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 397/22

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Joseph WETZEL

Le 20.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZL2

Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

SARLU PS CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CUISINIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :

Madame [X] [V], gérante de la SCI GALENUS

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.C.I. GALENUS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 14 Mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,

Vu l'appel interjeté par la SARL PS CONCEPT par déclaration faite au greffe le 18 Mars 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SCI GALENUS et de Madame [X] [V] en date du 10 Mai 2022,

Vu les assignations de Madame [V] et de la SCI GALENUS, délivrées le 8 Avril 2022, respectivement à personne et à personne morale, à la requête de la SARLU PS CONCEPT,

Vu les dernières conclusions de la SCI GALENUS et de Madame [V] en date du 31 Mai 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation,

Vu les dernières conclusions de la SARL PS CONCEPT en date du 14 Juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 15 Juin 2022.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que la Cour doit se placer à la date de l'ordonnance entreprise pour apprécier les éléments du litige, soit avant la tenue de l'assemblée générale et du vote de la délibération litigieuse.

En conséquence, les conclusions dé posées par la société PS CONCEPT doivent être déclarées recevables.

La société PS CONCEPT sollicite l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, en vertu desquelles 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

La société PS CONCEPT a sollicité la prorogation des effets de la délibération soumise à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI GALENUS du 15 Mars 2022 portant sur le rachat des parts sociales de la société PS CONCEPT et leur annulation subséquente.

Il convient de rappeler que par délibération votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 Septembre 2021, a été prononcée la réduction du capital de la SCI GALENUS par rachat des parts de la société PS CONCEPT et l'exclusion de cette société.

La procédure d'exclusion telle qu'elle est prévue aux statuts de la société GALENUS a été respectée et la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 Septembre 2021, démontre qu'il a été demandé à la société PS CONCEPT de s'exprimer sur les résolutions et notamment d'exprimer son vote et que la société PS CONCEPT a demandé une application stricte des statuts.

La convocation à l'assemblée générale du 15 Mars 2022, répond à la procédure définie dans les statuts afin que la valeur des actions qui devaient être cédées soit déterminée.

Dans ces conditions, la société PS CONCEPT ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.

La société PS CONCEPT a sollicité que soit ordonnée la mise sous séquestre des parts sociales de la société PS CONCEPT.

La Cour n'ayant pas ordonné la 'prorogation' de la tenue de l'assemblée générale et de ses effets, la mise sous séquestre des actions ne peut pas être ordonnée car elle suppose que l'assemblée générale du 15 Mars 2022 soit annulée, car les actions de la société PS CONCEPT ont été vendues comme le démontre la lecture du procès-verbal de cette assemblée générale.

Or, l'annulation d'une assemblée générale ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

La société PS CONCEPT sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI GALENUS et de Madame [X] [V].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 Mars 2022,

Y ajoutant,

Condamne la société PS CONCEPT aux entiers dépens,

Condamne la société PS CONCEPT à verser à la SCI GALENUS et à Madame [X] [V] la somme globale de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

13/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 21/00769

MOTIFS DE LA DECISION : I. Les demandes de la Sirt relatives aux assemblées générales du 28 mai 2019 de la société civile Clubhotel [Adresse 2] I.1. La demande d’annulation Selon l'article 1er alinéa 1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/01307

***** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile si elles ne visent pas à…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04507

MOTIFS L’association de droit local « GRANDE MOSQUÉE DE [Localité 2] » a pour objet selon l’article 2 des statuts déposés le 22 décembre 2000 de « répondre aux besoins de la communauté dans le domaine relevant du culte, œuvrer pour l’organisation de l’Islam da…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

16/09/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00228

MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article L2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat notamment : 1° lorsqu’un risque grave, identifié et actue…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2022, sous le numéro 22/01085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.