Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00008
- Formation
- 1ère Présidence taxes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 740 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence - Taxes
RG N° : N° RG 22/8 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LW
jonction RG22/10 au RG22/8
ORDONNANCE
Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, après débats tenus publiquement le 28 Juin 2022, l'ordonnance suivante opposant :
- M. [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
demandeur au recours (pour le dossier enregistré sous le RG 22/8)
et défendeur au recours (pour le dossier enregistré sous le RG22/10)
à :
Maître [X] [E], avocate
[Adresse 1]
[Localité 3]
défendeur au recours (pour le dossier enregistré sous le RG22/8)
et demandeur au recours (pour le dossier enregistré sous le RG22/10)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'''
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] a eu besoin d'être assisté d'un avocat dans le cadre de plusieurs procédures consécutives à sa séparation d'avec son épouse :
- contribution aux charges du mariage,
- divorce,
- non représentation d'enfant,
- liquidation du régime matrimonial.
Me Nadia Cadinouche, avocate au barreau de Chambéry, et ami du frère et de la belle-soeur de Monsieur [K], a accepté d'intervenir.
Le 12 août 2021, suite à la rupture de leurs relations contractuelles, Me [E] a émis à l'encontre de Monsieur [K] une facture récapitulative d'un montant de 12 084 € TTC que Monsieur [K] a refusé de payer, arguant du fait qu'au début de leur mise en relation et compte tenu des liens d'amitié existant entre eux, Me [E] avait indiqué un coût de 3 000€ pour le tout.
Me [E] a saisi son bâtonnier d'une demande de taxe et par ordonnance en date du 4 avril 2022, la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry, a taxé les honoraires à la somme de 6 016€ TTC.
Monsieur [K] et Me [E] ont l'un et l'autre saisi le premier président de la cour d'appel de Chambéry d'une demande tendant à voir réformer la décision.
A l'audience du 28 juin 2022, le dossier 22/10 (recours de Me [E]) a été joint au dossier le plus ancien 22/08 (recours de monsieur [K]) et les parties ont soutenu oralement leurs prétentions écrites.
Monsieur [K] expose qu'il a déjà versé une somme de 1 800 € que Me [E] dit correspondre à la procédure de contribution aux charges du mariage, ce qui est faux puisque le travail avait été fait par la précédente avocate ; que cette somme correspond à la première partie de leur accord verbal conclu en 2015 et prévoyant une rémunération de
3 000 € pour le divorce et tout ce qui s'y rattachait ; qu'il reste donc devoir seulement 1 200 € ; que la surfacturation finale s'appuyant sur de fausses conventions d'honoraires s'explique par l'égo de Me [E] qui n'a pas supporté les critiques qu'il lui a adressées ; qu'elle ne peut facturer des déplacements dès lors que c'est lui qui payait directement tous les frais.
Monsieur [K] conclut au rejet des demandes de Me [E] et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il demande aussi que Me [E] soit condamnée à lui rendre tous les documents papiers et clés USB afférents à son divorce et attenants qui sont en sa possession depuis juin 2015 en les envoyant aux frais de l'avocate, frais de douane inclus, à son nouveau domicile à Tel Aviv.
Me [E] fait valoir qu'elle est intervenue entre l'audience de conciliation et le délibéré de l'ordonnance de non-conciliation ; que lors du premier rendez-vous, elle a fait une estimation de base de la procédure à 3 500€ HT sans les incidents et appels sur incidents ou appels du jugement définitif ; que la procédure de contribution aux charges du mariage a été entièrement réglée et ne fait pas l'objet de la taxation ; que compte tenu de l'important travail effectué, la déléguée du bâtonnier a sous-estimé ses diligences ; qu'ainsi ce ne sont pas 2 500 € HT qui doivent être retenus pour le divorce au fond mais 3 500€ HT ; que pour les incidents, la taxe doit être de 3 300€ HT ; que les déplacements à [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] sont dus à hauteur de 1 170 € HT; que pour la constitution de partie civile, la rémunération doit être de
1 800€ HT ; que pour la liquidation, elle ne demande pas de taxation car elle avait effectivement dit qu'elle ne la facturait pas.
Me [E] conclut en conséquence à la réformation de la décision et à la fixation de ses honoraires à la somme de 11 724€ TTC.
Elle demande la condamnation de monsieur [K] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Les parties sont entrées en relation en juin 2015 par l'intermédiaire du frère et de la belle-soeur de Monsieur [K], tous deux amis de Me [E].
Compte tenu de ce contexte amical et familial, aucune convention d'honoraires n'a été conclue, la relation contractuelle s'établissant sur un accord verbal.
Or, les parties sont en désaccord sur les termes de cet accord puisque Monsieur [K] indique que la rémunération de Me [E] devait être de 3 000€, quelles que soient les diligences accomplies tandis que Me [E] soutient que l'accord portait sur une somme de 3 500 € HT et ne concernait que la procédure de divorce au fond.
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, 'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci', étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de se prononcer sur la qualité de l'intervention de l'avocat ni sur le respect de ses obligations déontologiques.
Il est certain que Monsieur [K] a payé une somme de 1 800€ qu'il estime devoir être imputée sur la rémunération globale alors que Me [E] indique que ce versement correspond à la procédure de contribution aux charges du mariage qui ayant été entièrement réglée, n'entre pas dans le champ de la taxation.
Il résulte de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 24 juin 2016 que la procédure de divorce et la procédure de contribution aux charges du mariage ont été menées simultanément par l'épouse de Monsieur [K], la première le 25 février 2015 et la seconde le 19 mai 2015.
La tentative de conciliation a eu lieu le 11 juin 2015 et l'ordonnance sur tentative de conciliation est en date du 25 juin 2015.
Il n'est pas contesté que c'est entre la tentative de conciliation et l'ordonnance de non-conciliation que Me [E] est intervenue aux côtés de Monsieur [K].
Or, il résulte de la décision du juge aux affaires familiales constatant le désistement dans la procédure de contribution aux charges du mariage qu'à compter du 9 juin 2015, l'affaire a donné lieu simplement à trois renvois.
L'accord verbal portant sur 3 000€ ou 3 500€ HT englobe en conséquence nécessairement cette procédure de contribution aux charges du mariage, menée parallèllement et sans diligences particulières.
La somme de 1 800€ déjà payée s'impute en conséquence sur cette rémunération.
Compte tenu des diligences effectuées par Me [E] et justifiées par elle, la juste rémunération pour le divorce au fond est de 3 500€ HT. Compte tenu de l'accord global, il n'y a pas lieu à facturation pour les incidents qui ne constituent pas une procédure à part, Me [E] en annonçant 3 500 € pour le divorce au fond à titre de 'prix d'ami', ayant nécessairement pris en compte l'éventualité d'incidents compte tenu caractère conflictuel de cette séparation.
Il n'en est pas de même pour la procédure correctionnelle devant le tribunal de Nanterre et la cour d'appel de Versailles qui doit donner lieu à rémunération spécifique, Monsieur [K] ne pouvant sérieusement soutenir qu'une procédure pénale doit être considérée comme une partie d'une procédure de divorce.
La demande de rémunération de Me [E] à hauteur de 1 800 € HT est conforme aux prix habituellement pratiqués pour une constitution de partie civile en première instance et en appel.
Il n'y a pas lieu à y ajouter des frais de déplacement puisqu'il n'est pas contesté que Monsieur [K] prenait habituellement en charge ceux-ci.
Enfin, il doit être constaté que Me [E] ne demande aucune rémunération pour la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, la rémunération de Me [E] doit être taxée à :
- 3 500 € HT pour la procédure en contribution aux charges du mariage, et divorce au fond,
- 1 800 € HT pour la procédure pénale,
soit un total HT de 5 300€ HT et 6 360€ TTC sur lequel il convient de déduire 1800 € déjà payée par Monsieur [K].
La demande de Monsieur [K] concernant la restitution de son dossier est prématurée car subordonnée au règlement des honoraires.
Les parties n'ayant pas soutenu que la relation amicale ou familiale ayant fait lien entre eux, avait été rompue du fait du présent litige, les pièces du dossier pourront transiter d'une partie à l'autre par l'intermédiaire de cette famille amie.
L'absence de précaution des deux parties expliquant ce litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
Disons recevables les recours de Monsieur [J] [K] et de Me [X] [E],
Réformons l'ordonnance de la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Chambéry en ce qu'elle a fixé à 6 016€ TTC la rémunération due par Monsieur [J] [K] à Maître [X] [E].
Statuant à nouveau,
Taxons la rémunération de Me [X] [E] à la somme de 6 360€ TTC,
Vu le versement d'une somme de 1 800€, condamnons Monsieur [J] [K] à payer à Me [X] [E], le solde soit la somme de 4 560€,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [K] concernant la restitution de son dossier.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le vingt et un Juillet deux mille vingt deux par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de [Localité 3],
- retour des pièces aux parties,
Fait le 21/07/2022
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.