Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00761
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 21 Juillet 2022

N° RG 22/00761 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7F5

Appelante

Mme [U] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

contre

Intimée

S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

*********

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Juillet 2022 et mise en délibéré :

Vu le jugement du 31 mars 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, dans l'affaire opposant Mme [U] [O] épouse [X] à la SA Crédit Agricole Next Banque Suisse ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [X], par déclaration du 28 avril 2022 ;

Vu l'avis du 24 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 30 juin 2022 par le greffe, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations du conseil des appelants ;

Vu les observations de l'intimée en date du 6 juillet 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le 24 juin 2022 à minuit.

Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] [O] épouse [X],

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 /00761,

Mettons les dépens de l'instance à la charge de Mme [U] [O] épouse [X].

Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.