Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00761
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 411 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 21 Juillet 2022
N° RG 22/00761 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7F5
Appelante
Mme [U] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Juillet 2022 et mise en délibéré :
Vu le jugement du 31 mars 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, dans l'affaire opposant Mme [U] [O] épouse [X] à la SA Crédit Agricole Next Banque Suisse ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [X], par déclaration du 28 avril 2022 ;
Vu l'avis du 24 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 30 juin 2022 par le greffe, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations du conseil des appelants ;
Vu les observations de l'intimée en date du 6 juillet 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le 24 juin 2022 à minuit.
Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] [O] épouse [X],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 /00761,
Mettons les dépens de l'instance à la charge de Mme [U] [O] épouse [X].
Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
22/10/2026MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de …
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
22/10/2026MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de …
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
22/10/2026MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution : Le juge de l'exécution tient de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables d…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
22/10/2026MOTIFS Sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance du 15 juin 2018 : Monsieur [H] [V] fait valoir que le procès-verbal du 15 juin 2018 lui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.