Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/01960
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Juillet 2022
N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2BJ
Appelante
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
contre
Intimés
M. [H] [J], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
Mme [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 09 juin 2022 et mise en délibéré :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du 6 juillet 2021 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a débouté la société Santander Consumer Banque de toutes ses demandes à l'encontre de M. [H] [J] et de Mme [M] [W],
Vu la déclaration du 29 septembre 2021 par laquelle la société Santander Consumer Banque a interjeté appel de ce jugement,
Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [J] par acte du 1er décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Santander Consumer Banque en date du 23 décembre 2021, signifiées à M. [J] le 21 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [W] en date du 18 mars 2022, signifiées à M. [J] le 15 avril 2022 ;
Vu les conclusions de la société Santander Consumer Banque en date du 22 avril 2022, signifiées à M. [J] le 12 mai 2022 ;
Vu les conclusions de la société Santander Consumer Banque en date du 6 juillet 2022, signifiées à M. [J] le 4 juillet 2022 ;
Vu les articles 907, 787, 790, 384, 400 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 22 avril 2022, rectifiées par celles du 6 juillet 2022, la société Santander Consumer Banque se désiste de son appel à l'égard de Mme [W] et ne forme plus aucune demande à son encontre.
Il convient de lui donner acte de ce désistement.
Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens afférents au lien d'instance existant entre la société Santander Consumer Banque et Mme [W] doivent être supportés par l'appelante, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [W].
Dans les rapports entre la société Santander Consumer Banque et Mme [W], les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'intimée.
Si Mme [W] soutient depuis le début ne pas avoir signé le contrat sur le fondement duquel agit la société Santander Consumer Banque, force est de constater que le premier juge a retenu qu'elle était contractuellement engagée à l'égard de cette société. Par ailleurs, c'est suite aux conclusions et pièces de Mme [W] du 18 mars 2022 que cette société se désiste de son appel à son encontre.
Au regard des circonstances de l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de Mme [W] les frais non compris dans les dépens qu'elle a utilement exposés en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Donnons acte à la société Santander Consumer Banque de son désistement partiel d'appel et constatons qu'elle ne présente plus aucune demande à l'encontre de Mme [M] [W],
Disons en conséquence que la présente affaire ne se poursuivra qu'entre la société Santander Consumer Banque, appelante, et M. [H] [J], intimé qui n'a pas constitué avocat,
Condamnons la société Santander Consumer Banque aux dépens d'appel afférents au lien d'instance entre elle et Mme [M] [W] et autorisons Maître [R] [S] à recouvrer directement à l'encontre de l'appelante, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [M] [W].
Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 21/01960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.