Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/01436
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Juillet 2022
N° RG 21/01436 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX6Z
Appelant
M. [J] [I], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [N] [F], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL SEGUIN AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Juillet 2022 et mise en délibéré :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ayant essentiellement :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile de type Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 4], n° de châssis WAUZZZ8RODA022999 conclue le 14 juillet 2016 entre M. [J] [I] et M. [N] [F], en raison d'un vice caché affectant la chose vendue,
- condamné M. [J] [I] :
. à restituer à M. [N] [F] le prix de vente du véhicule soit la somme de 28 000 euros toutes taxes comprises,
. à lui payer la somme de 418,02 euros au titre des frais de déplacement pour l'acquisition du véhicule,
- condamné M. [N] [F] à restituer à M. [J] [I] le véhicule, à charge pour M. [J] [I] de venir le récupérer au domicile de M. [N] [F] à ses frais exclusifs,
- déclaré la SARL Seguin Automobiles responsable des préjudices subis par M. [N] [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des frais de diagnostic et du trouble de jouissance du véhicule,
- condamné la SARL Seguin Automobiles à payer à M. [N] [F] :
. la somme de 691,48 euros TTC au titre des frais de diagnostic du véhicule
. celle de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance,
- débouté M. [N] [F] et la SARL Seguin Automobiles de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Volkswagen Group France,
- débouté M. [J] [I] de sa demande en résolution de la vente du véhicule litigieux, conclue le 19 juin 2013 avec la SARL Seguin Automobiles,
- condamné la SARL Seguin Automobiles à verser à M. [J] [I] la somme de 1 089,77 euros TTC au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule suivant la facture du 20 juillet 2016,
- condamné in solidum M. [J] [I] et la SARL Seguin Automobiles :
. à payer à M. [N] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Armand-Chat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les actes du 15 juin 2021 par lesquels la SA Volkswagen Group France a fait signifier ce jugement à M. [I] et à la SARL Seguin Automobiles,
Vu la déclaration du 8 juillet 2021 par laquelle M. [I] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre toutes les parties à l'instance, soit M. [F], la SARL Seguin Automobiles et la SA Volkswagen Group France,
Vu les conclusions au fond de M. [I] en date du 8 octobre 2021,
Vu les conclusions au fond de la SARL SeguinAutomobiles en date du 7 janvier 2022,
Vu les conclusions au fond de la SA Volkswagen Group France en date du 7 janvier 2022 et du 7 avril 2022,
Vu les conclusions d'incident de M. [F] en date du 23 décembre 2021 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'absence d'exécution du jugement dont appel par M. [I],
- prononcer en conséquence la radiation de l'affaire,
- condamner M. [I] aux dépens,
Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de M. [I],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile, que, même s'ils sont exécutoires, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés'.
En l'espèce, M. [F] ne justifie pas avoir fait signifier le jugement dont appel à M. [I]. M. [F] doit en conséquence être regardé comme n'ayant pas manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution de ce jugement.
Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir du défaut d'exécution volontaire de ce jugement pour solliciter la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En conséquence, M. [F] doit être débouté de ses demandes et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradcitoirement,
Déboutons M. [N] [F] de sa demande de radiation,
Le condamnons aux dépens de l'incident,
Lui rappelons à toutes fins utiles les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile selon lesquelles le délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile suspendu par la demande de radiation recommence à courir à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 21/01436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.