Demande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/03458
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [O] [G]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [I] [N] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE SERVICE DES ETRANGERS

--------------------------

N° RG 22/03458 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZRB

--------------------------

du 21 JUILLET 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 21 JUILLET 2022

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [O] [G], né le 08 Octobre 1999, actuellement hospitalisé au CHS [I] [N]

assisté de Maître Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/01936) rendue le 11 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [I] [N] pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

PREFECTURE DE LA GIRONDE SERVICE DES ETRANGERS, Esplanade Charles de Gaulle - 33074 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 juillet 2022,

En présence de Monsieur [S] [P] [X], interprète en langue pachtoune déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Juillet 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de monsieur [O] [G], né le 8 octobre 1999 dans un lieu ignoré, en hospitalisation complète par décision de Mme la préfète de la Gironde, au sein de [I] [N], en date du 2 juillet 2022, faisant suite à l'arrêté du 1er juillet 2022 pris en urgence par le maire de la commune de Bordeaux, se référant au certificat médical du 1er juillet 2022 dressé par le docteur [W] ;

Vu la décision du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ;

Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 6 juillet 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [O] [G] ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 19 juillet 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 21 juillet à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 20 juillet 2022 ;

Monsieur [O] [G] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil ainsi que d'un interprète, qui a prêté serment conformément à la loi. Son avocat, qui a eu la parole en dernier, a soulevé l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'interprète au commencement de la mesure, situation qui ne lui a pas permis de comprendre la mesure prise à son encontre et de faire valoir ses droits. Il a réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 20 juillet à 11 heures 30 afin qu'elle lui soit notifiée en présence de l'interprète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la régularité la procédure

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

L'urgence de la situation, [O] [G] se montrant violent, a motivé la décision du Maire du 1er juillet 2022, se fondant sur le certificat médical du docteur [W].

Ce n'est qu'à la date à laquelle débute les soins contraints que doit être appréciée la régularité de la procédure.

S'il est vrai que la décision du préfet de la Gironde et le certificat de 24 heures n'ont pas été traduits en sa langue, il apparaît que, dès sa rencontre avec le docteur [U] (Certificat de 72 heures), le patient a pu faire valoir ses droits et n'a fait aucune observation sur le caractère inopportun, abusif ou disproportionné de la mesure.

Il sera observé que les certificats des 24 et 72 heures ont été établis avec 24 heures d'avance car la mesure d'hospitalisation complète commence en réalité à compter de la date de l'arrêté préfectoral et non de celui du Maire. Cette situation traduit le souhait constant des autorités et du personnel médical de permettre le plus rapidement possible à monsieur [O] [G] d'avoir connaissance de ses droits et de bénéficier d'une information suffisante.

En outre, il était difficile, faute de renseignements utiles fournis par le patient, de déterminer qu'un interprète en langue Pachtoune-Dari et en farsi devait être requis. Ces éléments constituent une circonstance insurmontable ayant entraîné un retard dans la notification des droits au patient.

En l'état, le grief tiré du retard dans la notification des droits de l'appelant n'est pas suffisamment établi.

La procédure apparaît en conséquence régulière.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

- Sur le fond

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [O] [G] a présenté une agitation psychomotrice manifestée par la menaces de passants dans la rue à l'aide d'un couteau à beurre. Placé en garde-à-vue, le docteur [W] a constaté l'existence d'un état délirant et d'un refus de communiquer de celui-ci avec l'interprète et un personnel soignant.

Après 24 heures d'hospitalisation, le praticien, se heurtant également à la barrière de la langue, a relevé que le patient évoquait l'existence d'hallucinations accoustico-verbales. Le maintien de la mesure était préconisé.

Aux 72 heures, monsieur [O] [G], accompagné à l'occasion d'un interprète, ne critiquait que faiblement le phénomène hallucinatoire rencontré depuis 3 semaines. Il présentait une désorganisation dans sa présentation et son discours. Aucune critique de son comportement n'était verbalisée. La conscience de ses troubles était qualifiée de nettement insuffisantes. Sa situation médicale apparaissait peut-être à mettre en lien avec sa consommation de cannabis.

La persistance d'une désorganisation psycho-comportementale, des hallucinations et le déni ont justement motivé la décision du juge des libertés et de la détention.

Le dernier avis médical réalisé en présence d'un interprète relève une étrangeté du contact, une discordance idéo-affective et un rationalisme morbide. Des attitudes du patient traduisaient la persistance de mécanismes hallucinatoires. Les idées agressives et son état de tension interne apparaissaient cependant en diminution, amélioration due au traitement administré sous contrainte. Son consentement aux soins était qualifié d'impossible en raison de la gravité de ses troubles.

Ces éléments caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public.

Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [O] [G] ;

Déclare la procédure régulière ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;

Dit que la présente décision lui a été oralement notifiée ce jour et traduite par l'interprète présent au délibéré qui a procédé à sa lecture et sa retranscription au patient ;

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/03458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.