A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
20/02999
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/02999 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUXO

Madame [K] [P]

c/

[3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°18/02613) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 août 2020,

APPELANTE :

Madame [K] [P]

née le 26 Décembre 1960 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 7]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Mme [P] a été assitante maternelle pour le compte de divers particuliers.

Le 29 novembre 2017, Mme [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'tendinite supra-épineux épaule gauche'.

Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 fait état d'une 'tendinite supra épineux épaule gauche'.

Par décision du 13 juillet 2018, après avis défavorable du [4], le 12 juillet 2018, la [3] (la caisse) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 11 septembre 2018, réceptionné le 13 septembre 2018, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.

Par décision du 2 octobre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 27 novembre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Par jugement avant dire droit du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la saisine du [5] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de Mme [P] et son exposition professionnelle.

Le 1er octobre 2019, le [5] a rendu son avis.

Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

dit que la pathologie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par [6]) présentée par Mme [P] le 29 novembre 2017 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

débouté Mme [P] de son recours,

dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par déclaration du 9 août 2020, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2020, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

à titre principal, juger que sa pathologie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par [6]) doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce conformément aux dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale,

à titre subsidiaire, juger que sa pathologie ( rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par [6]) doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux fins de fixer les soins et arrêts imputables à la rechute, dire si son état est susceptible d'aggravation ou d'amélioration et dire que les honoraires et frais de déplacement dus pour cette expertise sont pris en charge par la caisse,

en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle:

confirme le jugement déféré,

déboute Mme [P] de ses demandes,

condamne Mme [P] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie

Mme [P] soutient, au visa des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse, l'ayant informée de la décision de non prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 30 mars 2018, alors qu'elle avait réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 30 novembre 2017, a dépassé le délai de 3 mois dont elle disposait pour instruire le dossier.

Aux termes de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Lorsque la caisse envoie avant l'expiration du délai de 3 mois suivant la déclaration de la maladie professionnelle un courrier informant l'assurée de la nécessité d'une instruction complémentaire en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier ne peut se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge.

En l'espèce, il est constant que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 30 novembre 2017 de sorte qu'elle disposait d'un délai d'instruction expirant le 28 février 2018.

Le courrier de la caisse du 5 mars 2018 par lequel la caisse a notifié un délai complémentaire d'instruction a donc été envoyé après l'expiration du délai initial de 3 mois de sorte que la caisse ne peut valablement soutenir que ce courrier a interrompu le délai fixé à l'article R 441-10.

Il en résulte une reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P].

Le jugement sera réformé en ce sens.

L'équité commande d'allouer à Mme [P] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris

statuant à nouveau

Dit que l'origine professionnelle de la pathologie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par [6]) déclarée par Mme [P] a été implicitement reconnue par la [3]

Condamne la [3] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [P] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 20/02999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.