A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
20/02334
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/02334 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTAN

Madame [T] [P]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2020 (R.G. n°17/00116) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2020,

APPELANTE :

Madame [T] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Mme [P] a travaillé en qualité de technicienne de laboratoire pour le compte de la société [2].

Le 3 février 2016, Mme [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 janvier 2016 mentionnant une 'tendinite du sus-épineux de l'épaule droite'.

Par courrier du 8 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cette maladie en raison du désaccord du médecin conseil concernant la pathologie indiquée sur le certificat médical initial.

Le 14 novembre 2016, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision qui a maintenu le rejet par décision du 27 décembre 2016.

Le 3 mars 2017, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une mesure d'expertise technique et renvoyé la caisse à sa mise en 'uvre. Le docteur [X] a été désigné pour procéder à cette expertise aux fins de déterminer si Mme [P] était atteinte d'une pathologie ('tendinite du sus-épineux de l'épaule droite') pouvant s'inscrire dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [J] avec une mission similaire à celle confiée au premier expert.

Par ordonnance du 23 octobre 2019, le docteur [J] a été déchargé de sa mission et le docteur [W] a été désigné à sa place. Le rapport du docteur [W] a été déposé le 12 décembre 2019.

Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [P] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse,

- dit que la pathologie du 29 janvier 2016 déclarée par Mme [P] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- rappelé que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 6 décembre 2018 seraient pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 4 juillet 2020, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 12 mai 2022, Mme [P] sollicite de la cour qu'elle':

- annule la décision de la commission de recours amiable de la caisse notifiée en date du 27 décembre 2016,

- juge que sa pathologie constatée par certificat médical en date du 29 janvier 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle tableau n°57,

- la renvoie devant l'organisme social aux fins de liquidation de ses droits,

- statue sur ce que de droit quant aux dépens.

Mme [P] soutient que la pathologie de l'épaule droite dont elle est atteinte relève bien de la législation sur les risques professionnels. Elle fait valoir qu'elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail depuis octobre 2015 pour des douleurs de l'épaule imputables à son travail et elle précise remplir les conditions de délais de prise en charge et de travaux effectués prévus au tableau n°57A des maladies professionnelles. Mme [P] souligne également que la tendinopathie aiguë inscrite au tableau N°57A des maladies professionnelles ne nécessite pas d'objectivation par une IRM.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle:

- confirme le jugement déféré,

- déboute Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Mme [P] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La caisse soutient qu'au regard des pièces médicales et des conclusions des expertises réalisées, Mme [P] ne remplissait pas les conditions prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles au 27 avril 2016. Elle ajoute que les conditions n'étaient pas plus remplies au 26 mars 2018 en raison d'une cessation de l'exposition au risque depuis près de trois ans et donc du dépassement du délai de prise en charge.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Par application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général concerne les tendinopathies aiguës non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Il ressort de ce texte qu'aucun examen particulier n'est mentionné pour établir le diagnostic s'agissant des tendinopathies aigües, alors qu'une IRM est nécessaire pour permettre la désignation des tendinopathies chroniques.

En l'espèce, Mme [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 février 2016 concernant une tendinite de type II du sus-épineux droit. Le certitifcat médical initial du 29 janvier 2016 évoquait lui aussi une tendinopathie de type II.

Lors du colloque médico-administratif du 19 juillet 2016, le médecin-conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, étant en désaccord avec le diagnostic posé. En effet, les tendinopathies de type II ne peuvent remplir la condition de désignation de la maladie que lorsqu'elles sont objectivées par IRM ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La fiche-colloque fait ainsi état d'une atteinte de l'épaule droite diagnostiquée par échographie, ce qui ne correspond pas à une tendinite chronique.

De plus, l'IRM passée le 27 avril 2016 ne faisait ressortir aucune anomalie tendineuse de la coiffe des rotateurs, confirmant ainsi que Mme [P] n'était pas atteinte d'une tendinopathie de type II, c'est à dire chronique, à ce moment-là.

Le docteur [X], désigné par le tribunal, a également conclu que Mme [P] ne remplissait pas les conditions du tableau n°57A, faute d'IRM mettant en exergue une tendinopathie chronique. Il ajoute d'ailleurs que certains examens sont en faveur de cette pathologie et d'autres non.

Par ailleurs, la date de première constatation a été fixée au 2 septembre 2015, pour une déclaration de maladie professionnelle complétée le 3 février 2016 avec persistance des douleurs. En raison de la durée importante de la pathologie, Mme [P] ne peut donc valablement soutenir qu'il s'agissait d'une pathologie aiguë échappant à la condition d'objectivation par IRM. Le docteur [E] dresse dans son rapport du 4 octobre 2018 l'historique de la pathologie de Mme [P] dont il ressort clairement une atteinte en continue de l'épaule droite depuis le 2 septembre 2015 et ce jusqu'à objectivation d'une tendinopathie chronique par IRM du 26 mars 2018. Le docteur [W] a ainsi déterminé que Mme [P] ne présentait pas de tendinopathie chronique entrant dans le champ du tableau n°57A des maladies professionnelles avant cette date.

Dans ces conditions et en l'absence de pièce de nature à contredire l'avis du docteur [W], le jugement rendu le 5 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de la caisse au titre de l'article 700 du dit code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement rendu le 5 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 20/02334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.