Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00742
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUILLET 2022

N° 2022/742

Rôle N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZDW

Copie conforme

délivrée le 21 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2022 à 10h11.

APPELANT

Monsieur [F] [Z] [S]

né le 11 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Alain TARDY

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022 à 15h30,

Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le30 avril 2022 à 11h45;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 09h07;

Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 JUILLET 2022 par Monsieur [F] [Z] [S] ;

Monsieur [F] [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je n'ai qu'une photocopie de mon passeport. Je n'ai pas de titre de séjour. Je n'ai pas envie de retourner en Algérie, je veux repartir au Pays-Bas ou je réside.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint et précise que M. [S] n'a pas fait obstruction au test Covid, que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'elle pourra obtenir un laisser passer à bref délai selon les termes de l'article L742-5 du CESEDA alinéa 3;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance aux motifs que M. [S] ne dispose pas d'un passeport valide; qu'une demande de laisser passer a été faite auprès du consul le 19 juillet 2022 qui va être examinée rapidement, un précédent laisser passer ayant déjà été délivré; que les Pays Bas ont refusé le 8 juin 2022 le retour de M. [S]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA :

M. [S] fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement; que la préfecture ne démontre pas qu'elle pourra obtenir un laisser passer à bref délai ayant manqué de diligences pour la réservation d'un vol

Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des pièces du dossier qu'un vol pour l'Algérie permettant de mettre à exécution la mesure d'éloignement ordonné était prévu pour M. [S] le 21 mai 2022. Conformément à la demande des autorités algériennes ce dernier devait être soumis le 19 mai 2022 à un test de dépistage Covid auquel il s'est opposé ( PV Unité d'identification et d'éloignement [Localité 2] ) empêchant ainsi la mise à exécution de la mesure administrative. Que par la suite M. [S] a été contaminé par le virus du Covid. A ce jour la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution en raison du défaut de délivrance par le consulat d'Algérie des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai, un laisser passer ayant déjà été précédemment transmis.

- Sur l'assignation à résidence :

M. [S] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes au regard de sa situation familiale

M. [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il lui a déjà été notifié une précédente obligation de quitter le territoire français, courant 2021, qu'il n'a pas respectée démontrant sa volonté de se maintenir en France hors tout cadre légal. Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.