Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00741
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUILLET 2022

N° 2022/ 741

Rôle N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZCP

Copie conforme

délivrée le 21 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice le 19 juillet 2022 en date du à 10h47.

APPELANT

Monsieur [V] [U]

né le 17 Mars 2003 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise,

comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022 à 15h30,

Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 13h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 13h50;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2022 à 10h18 par Monsieur [V] [U] ;

Monsieur [V] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis venu en France avec ma famille et j'ai demandé l'asile. Je suis d'accord pour repartir en Albanie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint et souligne que l'intéresse a dit avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à sa régularisation alors que la préfecture indique le contraire. Il s'agit d'un défaut d'examen de sa situation.

Le représentant de la préfecture est absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le défaut de base légale :

M. [U] fait valoir que la décision du Préfet et le procès-verbal de notification de la mesure d'éloignement ainsi que le placement en rétention sont illisibles.

Figurent dans le dossier transmis à la cour, l'arrêté portant placement en rétention en date du 16 juillet 2022 ainsi que la notification de la mesure d'éloignement à M. [U] le 22 juin 2021 en copie lisibles.

- Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté :

M. [U] soutient que sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux par les services de la préfecture.

M. [U] a indiqué lors de son audition devant les services de police, le 16 juillet 2022, se trouver en France depuis quatre ans, être célibataire sans enfant, sans profession et sans ressources et hébergé par une association dans un hôtel. Il a également déclaré avoir déposé une demande d'asile politique en France ainsi qu'une demande de titre de séjour, sans autre précision.

L'arrêté du 16 juillet 2022 mentionne la situation connue et déclarée par M. [U] soit son entrée irrégulière sur le territoire français; le non respect de l'obligation qui lui a été notifiée le 22 juin 2022 d'avoir à quitter le territoire français et l'absence de justificatif d'une résidence effective s'agissant d'un hébergement dans un hôtel. Que les démarches entreprises ont été infructueuses la demande d'asile présentée ayant été rejetée.

Dès lors, à juste titre, le Préfet des Alpes Maritimes a considéré qu'il existait un risque sérieux que M. [U] se soustrait à la mesure d'éloignement et a motivé suffisamment en fait et en droit sa décision de placement en rétention en écartant le principe, au vu de l'absence de garanties de représentation déclarées par ce dernier et sa volonté manifeste de se maintenir en France, d'une assignation à résidence.

- Sur l'assignation à résidence :

M. [U] fait valoir qu'il est en possession d'une copie de son passeport et d'une carte nationale d'identité albanaise valide, qu'il dispose d'un logement.

M. [U] ne dispose pas d'un passeport en original et s'est soustrait à la mesure qui lui a été notifiée le 22 juin 2022 d'avoir à quitter le territoire, manifestant ainsi sa volonté de se maintenir en France hors tout cadre légal. Qu'il se trouve hébergé dans un hôtel dont il n'est produit aucun justificatif et dès lors ne peut démontrer l'existence d'une résidence effective et réelle. Que dès lors les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des liberté et de la détention de Nice en date du 19 juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.