Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00739
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2022
N° 2022/ 739
Rôle N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY6Y
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2022 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
né le 19 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par [M] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022 à 12h30,
Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h30;
Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 à 15h17 par Monsieur [X] [R] ;
Monsieur [X] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je risque ma vie si je retourne en Algérie, en plus je suis malade, je souffre d'épilepsie et d'une affection respiratoire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint à un défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance soulignant que M. [R] a vu sa demande d'asile rejetée le 4 mars 2022; qu'il peut disposer d'un traitement médical au centre de rétention; qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure :
M. [R] soulève la nullité de la procédure au vu des conditions de son interpellation.
Il résulte des pièces du dossier que le 15 juillet 2022 les policiers ont été avisés par la gérante d'un restaurant du vol de son portable. L'établissement disposant d'un système de vidéo surveillance, les enquêteurs ont pu visionner le déroulement du vol et recueillir une description précise de l'auteur du délit. En patrouille, ils indiquent avoir constaté la présence d'un individu correspondant à cette description qui présenté est bien l'auteur du vol. M. [R] a donc été interpellé dans le temps de la flagrance. Le fait que ce dernier ait été menotté lors de son interpellation du fait ' d'un regard fuyant » relève du régime éventuel de la responsabilité de l'Etat pour voie de fait, sans influence sur la présente procédure.
- Sur l'insuffisance de motivation sur l'état de vulnérabilité :
M. [R] indique être épileptique et atteint de tuberculose, affections pour lesquelles il doit suivre un traitement, sans produire aucun document attestant de son état de santé et du suivi invoqué.
- Sur les garanties de représentation :
M. [R] ne dispose pas d'un passeport en original et s'est déjà soustrait à deux mesures qui lui ont été notifiées d'obligation de quitter le territoire, en 2016 et 2019, manifestant sa volonté de se maintenir en France hors tout cadre légal. Que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 4 mars 2022. Enfin, lors de son audition par les services de police il a indiqué être sans domicile fixe ne faisant aucune référence à un hébergement stable chez un membre de sa famille. Que dès lors les conditions d'une assignation à résidence ne sont remplies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.