Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
18/05587
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022

N°2022/ 102

Rôle N° RG 18/05587 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGLC

[B], [N], [U] [R]

C/

[X] [H]

[J] [V]

[W] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHOUETTE

Me ALVAREZ

Mme [I]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03475.

APPELANT

Monsieur [B], [N], [U] [R]

né le 22 Juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [X] [H]

né le 11 Décembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Lionel ALVAREZ, SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, non comparant

Monsieur [J] [V]

né le 28 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Lionel ALVAREZ, SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, non comparant

Madame [W] [I]

née le 15 Juin 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

signification de déclaration d'appel et conclusions, le 07.06.18 à étude d'huissier à la requête de M. [B] [R]

signification de conclusions le 27/07/2018 à personne à la requête de Monsieur [X] [H] et M. [J] [V]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère .

Mme, Rose-Marie PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame de Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mr Nicolas ERNST, vice-président placé

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Greffier lors du prononcé : Mme Karelle ALMERAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

ARRÊT

rendu par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et

Mme Karelle ALMERAS, greffier

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par acte authentique du 22 août 2007, Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] ont acquis auprès de Monsieur [B] [R] et de Madame [W] [I] une maison de village située [Adresse 3].

Avant la vente, Monsieur [R] avait obtenu l'autorisation de créer une ouverture et procédé à des travaux de décroutage sur la façade Est.

Après la vente, Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] se sont plaints de l'apparition d'humidité et de moisissures sur les murs de la maison. Le cabinet Cyndexia a alors été missionné par leur assurance protection juridique. Un rapport a été remis le 22 novembre 2013.

Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal d'instance de Toulon a désigné Monsieur [T] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été établi le 26 janvier 2016.

Par exploit d'huissier du 22 juin 2016, Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] ont fait assigner Monsieur [B] [R] et Madame [W] [I] sur le fondement de l'article 1792 du code civil sollicitant leur condamnation au paiement des sommes de 26 935,70 euros au titre des frais de remise en état des désordres constatés, de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon a pour l'essentiel :

-Dit que les désordres affectant la maison acquise par Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] présentaient une nature décennale ;

-Fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 26 935,70 euros ;

-Condamné in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] lles sommes de 26.935,70 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de la réparation des désordres, de 4.000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [W] [I] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ; avec distraction.

Par déclaration du 28 mars 2018, Monsieur [B] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

'Dit que les désordres affectant la maison acquise par Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] présentaient une nature décennale ;

'Fixé le montant des travaux de reprise a' la somme de 26 934, 70 € ;

'Fixé le montant du préjudice de jouissance a' la somme de 4 000 € ;

'Condamné in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [W] [I] a' payer a' Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] au titre de la réparation des désordres la somme de 26 935, 70 € TTC, avec intérêts au taux légal a' compter de l'assignation ;

'Condamné in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [W] [I] a' payer a' Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'indemnisation du trouble de la jouissance ;

'Condamné in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [I] a' payer a' Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [I] a' payer les dépens, comprenant les frais d'expertise.

Et en ce que la decision susvisee a :

'Rejeté la demande de ne retenir à titre de désordres à caractère décennal seuls ceux affectant la partie basse du mur Est de la bastide vendue.

-Rejeté la demande de limitation des condamnations à la somme de 9.555 € TTC au titre des travaux de reprise des enduits concernant le mur Est.

-Rejeté la demande de partage des dépens et frais d'expertise judiciaire.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [B] [R] (conclusions du 21 février 2022) sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil :

'Le rejet de l'ensemble des demandes des consorts [H] & [V] notamment celle incidente et tardive contenues dans leurs conclusions du 11 février 2022 tendant à voir porter leur réclamation au titre du préjudice matériel de la somme de 26 935,70 à celle 42 491,85 euros ; Il demande que seuls les désordres affectant la partie basse du mur est de la bastide sont considérés comme ayant un caracte're décennal et en lien avec les travaux effectués par les vendeurs,

'La limitation des dépens mis à leur charge, comprenant les frais d'expertise à un quart.

Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] (conclusions du 11 février 2022) sollicitent au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-5 du code civil:

'La confirmation du jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf a' réactualiser le montant des travaux de reprise a' la somme de 42 491,85 euros a' la date du 14 janvier 2022 et statuant de nouveau de chef, condamner in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [W] [I] a' leur payer au titre de la réparation des désordres, la somme de 42 491, 85 euros avec intérêts au taux légal a' compter de l'assignation.

'Que Madame [W] [I] et Monsieur [B] [R] soient déclarés mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

'La condamnation solidaire Madame [W] [I] et Monsieur [B] [R] a' payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par actes du 7 juin 2018, Madame [W] [I] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Monsieur [B] [R] (en l'étude d'huissier). Par acte du 18 février 2022, Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] ont fait signifier à Madame [W] [I] leurs conclusions du 11 février 2022 (procès-verbal de recherches).

La clôture a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. MOTIVATION

A. La procédure.

Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant conclut au rejet des demandes des intimés formulés dans les conclusions du 11 février 2022, tendant à porter l'évaluation du préjudice matériel de 26 935,70 euros à 42 491,85 euros. Cette demande ne peut être accueillie alors que la sanction de l'article 909 du code de procédure civile (pour augmentation de la somme demandée dans des conclusions tardives) est non le rejet mais l'irrecevabilité. Elle sera rejetée.

B. La responsabilité décennale des vendeurs.

Les acquéreurs fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil.

Monsieur [R], appelant, considère que seuls les désordres affectant la partie basse du mur est sont de nature décennale et que les autres désordres ne sont pas dus aux travaux réalisés avant la vente.

L'acte de vente mentionne l'obtention d'une autorisation de travaux le 12 mai 2006, pour procéder à une ouverture et au décroutage de la façade. Cette déclaration ne limite pas les travaux autorisés au mur est et aucun élément ne permet d'établir que les vendeurs ont restreint la réfection des façades à ce mur. Au contraire, les intimés produisent une attestation de Madame [D] [M] du 6 juillet 2018, selon laquelle les façades de la maison occupée à ce jour par Messieurs [V] et [H] étaient enduites en 2005. avant l'achat par les présents propriétaires. Ceux-ci établissent donc que les trois façades ont fait l'objet de travaux par les vendeurs.

En novembre 2013, l'expert amiable a constaté un décollement ou délitement des joints ayant entraîné des pénétrations d'eau imbibant les murs par fortes pluies. Il a retenu que les désordres étaient de nature à générer une impropriété à destination.

L'expert judiciaire a relevé le 28 octobre 2015 :

'Sur le mur de façade est, des infiltrations avec une humidité maximale de 100 %, des décollements d'enduit avec développement cryptogamique du mur intérieur du séjour du premier étage, de la chambre et de la salle d'eau du deuxième étage ; de même sur le mur sud, un doublage totalement «pourri» avec des lecture maximale d'humidité au testeur ;

'Sur les murs ouest et sud, des fissurations du mortier au niveau des joints entre moellons des pierres et de trous entre moellons, sans cependant de développement cryptogamiques.

Sans devoir examiner les causes des désordres, il convient de retenir le caractère décennal non seulement des désordres du mur de façade est (également constatés deux années auparavant par l'expert de protection juridique) mais aussi des désordres affectant le doublage des WC du mur sud, le tout rendant en raison de l'humidité, l'ouvrage impropre à sa destination. En revanche, le surplus des désordres affectant les murs Sud et Ouest ne présente pas de caractère décennal à défaut de compromettre l'humidité de l'ouvrage.

En ce qui concerne les travaux nécessaires à la reprise des désordres, ils doivent être chiffrés à la somme de 11 975,70 euros TTC, comprenant la réfection intégrale du mur est et le doublage en placoplâtre des WC du rez-de-chaussée.

Il convient de condamner in solidum M. [B] [R] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] la somme de 11 975,70 euros TTC, outre indexation suivant l'indice BT 01 au jour de l'arrêt, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2015.

Le surplus doit être rejeté, à défaut de revêtir un caractère décennal caractérisé au jour de l'expertise.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance, celui-ci aura concernés trois pièces à vivre sur sept, outre les WC, ce sur près de cinq ans. La somme de 4000 € fixée par les premiers juges doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande d'irrecevabilité de la demande d'actualisation des intimés notifiée le 11 février 2022 ;

CONFIRME le jugement sauf sur les désordres considérés comme décennaux et le montant de l'indemnisation alloué au titre des travaux de reprise ;

STATUANT À NOUVEAU SUR CES POINTS,

DIT que sont décennaux les désordres du mur de façade est et les désordres affectant le doublage des WC du mur sud ;

FIXE le montant des travaux de reprise à la somme de 11 175,70 euros TTC et CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] la somme de 11 975,70 euros TTC, outre indexation suivant l'indice BT 01 au jour de l'arrêt, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2015 ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 18/05587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.