Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
20 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00371
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/374

N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O46D

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 juillet à 17h45

Nous , C. ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de :

[C] [K]

né le 18 Février 1995 à [T] [G] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 19/07/2022 à 16 h 45 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 20 juillet 2022 à 14h30, assisté de E. LAUNAY, greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[C] [K]

assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé et ayant déposé des réquisitions écrites au dossier ;

En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;

Etant précisé qu'un mémoire a été adressé par la dite préfecture au greffe le 20 juillet 2022 à 12h30 par courriel ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Le 28 juin 2022 la Préfecture des Hautes Pyrénées a pris à l'encontre de M.[K] [C] né le 18 février 1995 à [T] [G] (Maroc), de nationalité marocaine, alors détenu, en exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnel au centre de détention de [Localité 4], une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Un arrêté de placement en rétention administrative du 16 juillet 2022 a été notifié à M.[K] [C] lors de sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 4] le jour même à 9h25.

M.[K] [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 2].

Par requête du 17 juillet 2022 la Préfecture des Hautes Pyrénées a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prolongation de la mesure de rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête du 18 juillet 2022 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le jour même à 7h50, M.[X] a contesté la décision de placement en rétention administrative.

Par décision du 18 juillet 2022 à 17h22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse après jonction des requêtes, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[K] [C] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 19 juillet 2022 parvenue au greffe de la cour d'appel à 16h45, Me Bénédicte Téta AGBE, avocate de M.[K] [C], a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'infirmation, demandant au magistrat délégué par le Premier président de déclarer la procédure irrégulière, de déclarer l'arrêté de placement en rétention irrégulier et d'ordonner la mise en liberté immédiate de M.[K] [C].

Le 19 juillet 2022 à 21h26 M.[K] [C] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [6] suite à un mandat de dépôt délivré à son encontre par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre d'une comparution immédiate pour refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement, renvoyant l'affaire au fond devant le tribunal correctionnel pour jugement au 21 juillet 2022.

Il semblerait que M.[X] ait refusé le 19 juillet 2022 de se soumettre à un test PCR au centre de rétention.

M.[X] a été convoqué ainsi que son avocat pour comparaître devant le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Toulouse pour le 20 juillet à 14h30 afin qu'il soit statué sur les mérites de son appel à l'encontre de la décision de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Compte tenu de son état d'incarcération il a été extrait de la maison d'arrêt de [Localité 3] pour comparaître.

A ladite audience le magistrat délégué par le Premier président a invité les parties à s'expliquer sur l'actualité de la mesure de prolongation de la rétention administrative et consécutivement de l'appel compte tenu du fait que l'appelant ne se trouvait plus en état de rétention administrative du fait de son incarcération dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Par réquisitions écrites du 20 juillet 2022 le représentant du Parquet général a requis au vu du placement en détention provisoire de l'intéressé en vue de sa convocation en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 juillet 2022 que l'appel soit déclaré sans objet.

L'avocat de M.[X] a indiqué que son appel était recevable et présentait un intérêt pour être antérieur au placement en détention provisoire de son client et garantir sa situation à l'issue de l'audience correctionnelle. Elle a indiqué que le test PCR refusé par son client n'aurait en toute hypothèse plus été valable au bout de 72 heures alors qu'il n'y avait pas de vol de retour réservé, M.[X] restant dans l'attente de son audition par le Consul du Royaume du Maroc.

Le représentant de la Préfecture a déclaré s'en remettre à l'avis du Procureur Général compte tenu de la superposition de statuts juridiques.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.

La mesure de rétention administrative destinée à permettre, en l'absence de garanties de représentation, le maintien de l'étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une décision d'éloignement à la disposition de l'administration en vue de l'organisation et de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peut s'effectuer que dans un centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Dès lors que l'intéressé est par ailleurs placé en détention provisoire, la mesure de rétention administrative n'est plus exécutable et la demande de prolongation de cette rétention administrative devient sans objet. Consécutivement, l'appel formé à l'encontre de la décision ordonnant cette prolongation devient lui-même sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Constatons le placement en détention provisoire de M.[K] [C] depuis le 19 juillet 2022 à 21h26 ;

Disons que la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[K] [C] du Préfet des Hautes-Pyrénées dans un centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours est devenue sans objet ;

Consécutivement déclarons sans objet l'appel diligenté par M.[X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juillet 2022 ayant prolongé la mesure de rétention administrative ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [C] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

E. LAUNAY. C. ROUGER, Conseillère..

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 juillet 2022, sous le numéro 22/00371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.