Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02703
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02703 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EI

N° de minute : 178/2022

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [O] [U]

né le 07 Août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 15 août 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [O] [U] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 mai 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [O] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 12 h 00 ;

VU l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 5 mai 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 6 mai 2022 ;

VU l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de trente jours à compter du 2 juin 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 7 juin 2022 ;

VU l'ordonnance rendue le 2 juillet 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 2 juillet 2022 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires de la rétention administrative à compter du 17 juillet 2022 de M. [O] [U];

VU l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 12 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [O] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires à compter du 17 juillet 2022 à 12 h 00 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Juillet 2022 à 15 h 08 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 19 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 18 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Madame [N] [T], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [O] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [N] [T], interprète en langue arabe assermentée, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné une quatrième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur [O] [U].

Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que l'intéressé avait fait obstacle à trois reprises à son éloignement, en ne consentant pas aux test PCR obligatoires pour prendre son vol à destination de l'Algérie, et ce les 30 mai 2022, 21 juin 22022 et 16 juillet 2022; qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention était ainsi de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Monsieur [U] a repris oralement ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Il fait valoir , rappelant que les moyens nouveaux sont recevables en appel, que le signataire de la requête en prolongation de son maintien en rétention ne serait pas compétent; qu'il appartiendrait au juge de vérifier que la requête émane bien d'une autorité compétente, conformément à l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile.

Il ajoute qu'il présente des garanties de représentation; qu'en effet il a le même employeur depuis 2020.

Le préfet du Bas Rhin a fait valoir que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge, ainsi que l'a jugé la cour de cassation le 20 novembre 2019 (n°18-25107) et que le prévoit l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; que devant le premier juge l'intéressé n'a soulevé aucune exception de procédure.

Elle ajoute que la délégation de signature a été produite devant le juge des libertés et de la détention et que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier plan; qu'au surplus il appartient à l'appelant d'apporter la preuve de ses dires.

SUR CE

Il est de jurisprudence constante, sur le fondement de l'article 74 du code civil, que sont irrecevables les exceptions de procédure soulevées après une défense au fond.

Au surplus aux termes de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En l'espèce Monsieur [U] soulève, en cause d'appel, le défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, exception qu'il n'a pas soulevée devant le juge des libertés et de la détention, devant lequel il a présenté une défense au fond.

Il convient de constater que, faute d'avoir été présentée in limine litis, et devant le premier juge, ce moyen d'irecevabilité doit être écarté.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [O] [U] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Juillet 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [O] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Juillet 2022 à 16 h 40, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Juillet 2022 à 16 h 40

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

Présente aux débats

Non présente au prononcé

l'intéressé

M. [O] [U]

né le 07 Août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Madame [N] [T]

Présente au CRA

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [U]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [O] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/02703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.