Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
18 juillet 2022
Numéro de rôle
21/03414
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 22/430

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Valérie SPIESER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03414 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUOK

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg

APPELANTS :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3390 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Madame [O] [X] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3389 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIME :

E.P.I.C. OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ième chambre civile, en date du 11 février 2021, minute n° 11-19-002599/3C dans une instance opposant l' Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] à Madame [X] [O] épouse [R] et monsieur [R] [N] ayant notamment constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre et les ayant condamné au paiement des loyers et charges impayés outre une indemnité d'occupation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel des consorts [R]-[X] en date du 20 juillet 2021  et leurs conclusions d'appel notifiées le 9 octobre 2021 ;

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 17 janvier 2022 ;

Vu les conclusions communes signées des représentants des deux parties le 20 mai 2022 tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne l'expulsion des locataires, voir dire et juger que cette demande n'a plus d'objet du fait de la signature d'un nouveau contrat de bail, voir confirmer le jugement déféré pour le surplus et voir condamner les appelants aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de prendre acte que, en raison des efforts effectués par les locataires et la signature d'un nouveau bail, l'OPHEA renonce à l'exécution du jugement déféré quant à ses dispositions concernant la condamnation à expulsion, laquelle est devenue sans objet.

A défaut de critique, les autres chefs de décision de ce jugement seront confirmés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux [R],

Et statuant à nouveau de ce chef,

CONSTATE que la demande d'expulsion est devenue sans objet,

CONFIRME la décision déférée pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur et Madame [R] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2022, sous le numéro 21/03414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.