Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00728
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 JUILLET 2022

N° 2022/ 728

Rôle N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYM5

Copie conforme

délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2022 à 11h50.

APPELANT

Monsieur [J] [L]

né le 18 Février 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par TARDY Alain

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 17h00,

Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 14 juin 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 09h52;

Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par Monsieur [J] [L] ;

Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Mon passeport est chez mon frère. Mon titre de séjour est périmé depuis 2013. Je veux rentrer en Tunisie mais avec mon enfant qui est actuellement placé. Sa mère est d'accord pour qu'il me soit remis et que j'en ai la garde.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance, une demande de laissez passer ayant été sollicité du consulat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le non respect des délais :

M. [L] fait valoir que depuis la saisine du consulat tunisien par les autorités française aucune réponse n'a été donnée ce qui constitue une violation de l'accord franco-tunisien.

En l'état, M. [L] ne peut reprocher aux autorités françaises le retard pris par le consulat tunisien à répondre à la demande faite d'un laisser passer.

- Sur le défaut de diligences de l'administration

M. [L] soutient que la préfecture n'apporte aucune preuve concernant la saisine du consulat tunisien et ne peut justifier que le laisser passer sera délivré dans un délai raisonnable.

Figure au dossier le mail de relance en date du 12 juillet 2022 émanant des services de la préfecture à l'attention du consulat de Tunisie rappelant la transmission d'une demande de laisser passer concernant M. [L] le 21 juin 2022 suivie d'une audition consulaire le 23 juin 2022. Qu'en l'état les autorités françaises sont dans l'attente d'une réponse et ne peuvent justifier d'une date de mise en exécution de la mesure d'éloignement, qui en toute hypothèse ne peut qu'être imminente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/00728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.