Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00724
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2022
N° 2022/724
Rôle N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYGR
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2022 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le 27 Janvier 1981 à [Localité 1]
de nationalité Moldave
non comparant représenté par Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches Rhône
Représenté par [P] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 17h00,
Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des Bouches Rhône , notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2022 par le préfet des Bouches Rhône notifiée le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 à 11h01par Monsieur [F] [W] ;
Monsieur [F] [W] n'a pas comparu.
Son avocat a été informé de l'irrecevabilité et n'a pas fait d'observations
Le représentant de la préfecture n'a pas d'observation quant a l'irrecevabilité de la requête en appel
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en appel datée du 18 juillet 2022 au nom de M. [F] [W] né le 27 janvier 1981 à [Localité 1] Moldavie, de nationalité Moldave, mentionne un appel d'une décision du juge des libertés et de la détention en date du 16 juillet 2022 et conteste l'arrêté de placement de rétention pris par le Préfet des Alpes Maritimes à son encontre le 14 juillet 2022 en exposant sa situation personnelle.
Cette requête en appel a été signée par M. [V] [J] et il y est joint la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 17 juillet 2022 ayant rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par M. [J] et faisant droit à la requête en prolongation de rétention administrative présentée par le Préfet des Bouches du Rhône.
En l'état dès lors l'acte d'appel formé par M. [F] [W] le 18 juillet 2022 et signé par M. [V] [J] est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la requête en appel formée par M. [F] [W] le 18 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/00724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.