Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00722
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 JUILLET 2022

N° 2022/ 722

Rôle N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYFF

Copie conforme

délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juillet 2022 à 11h05.

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

né le 31 Mai 1996 à

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 16h30,

Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 10h43 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h43;

Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 à 10h51 par Monsieur [K] [Y] ;

Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai remis mon passeport. Je ne veux pas rentrer en Algérie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint à une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture est absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur la remise par les autorités italiennes :

Figurent au dossier les documents établis par les autorités italiennes ( formulaire de demande de réadmission... ) attestant de la remise régulière de l'intéressé aux autorités françaises

- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce M. [Y] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié le 14 juillet 2022 devant le premier juge . Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel.

- Sur l'assignation à résidence :

Lors de son audition devant les services de police, M. [Y] a indiqué qu'il se trouvait en France depuis 2010, était célibataire, sans enfant et sans domicile fixe, sans ressources stables et n'avait effectué aucune démarche afin d'obtenir un titre de séjour.

Dès lors, en l'état de ces éléments l'hébergement proposé par un membre de la famille de M. [Y] n'apparaît pas suffisant au vu de la volonté manifestée par l'intéressé de se maintenir sur le territoire français. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont donc pas remplies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/00722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.