Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/04581
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMIO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018L02533

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P]

[Adresse 4]

Canton de Vaud

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Dominique SANTACRU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1084

à

DÉFENDEUR

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [W] [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SPIC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2022 :

Vu le jugement du 26 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny dans l'affaire opposant M. [P], M. [I] et Mme [E] à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SPIC ;

Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 6 décembre 2021 contre cette décision par la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SPIC;

Vu l'assignation en date du 15 mars 2022 délivrée à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SPIC à la demande de M. [M] [P] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/21324 ;

Vu le désistement oral de M. [P] accepté par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SPIC à l'audience du 14 juin 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

M. [P] s'est désisté oralement de l'instance qu'il a introduite par assignation du 15 mars 2022 à l'audience du 14 juin 2022.

La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SPIC l'ayant accepté, ce désistement d'instance et d'action est parfait.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et du droit d'action du demandeur.

Les dépens resteront à la charge de M. [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [M] [P] est parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et du droit d'action du demandeur.

Disons que M. [M] [P] conservera la charge des dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/04581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.