Demande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/04991
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 Juillet 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 22/04991 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONCQ

Appel contre une décision rendue le 06 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROANNE.

APPELANT :

M. [U] [E]

né le 24 mai 1984

de nationalité française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]

[Adresse 3]

non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Karim RIBAHI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

INTIME :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement convoqué, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Annick ISOLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 juillet 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Annick ISOLA, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********************

Par décision du 1er juillet 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement, en raison d'un péril imminent, de M. [U] [E], né le 24 mai 1984, sous la forme d'une hospitalisation complète, au visa des articles L. 3212-1, L. 3212-2 et L..3212-3 du code de la santé publique.

Par décision du 4 juillet 2022, le directeur a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du même jour, le directeur de cet établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Roanne a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [U] [E] sans consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours et a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par courrier électronique reçu au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2022, M. [U] [E] a relevé appel de cette décision.

Le 18 juillet 2022, la procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention compte tenu de la persistance de l'activité délirante à thématique de persécution sans aucune critique des troubles et de l'opposition aux soins.

A l'audience du 18 juillet 2022, M. [U] [E] n'a pas comparu compte tenu de son état de santé, tel que décrit dans un certificat médical du 12 juillet 2022, et a été représenté par son avocat.

Maître Ribahi a été entendu en ses explications. Il a fait valoir que les certificats médicaux ne caractérisent pas le péril imminent et qu'il n'est pas justifié des démarches pour obtenir la demande d'un tiers, alors même que les gendarmes ont joint le père de M. [U] [E] le lendemain de l'hospitalisation.

Il a été donné connaissance au conseil de M. [E] d'un certificat de situation établi le 15 juillet 2022 par le docteur [V], médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 2], ainsi que de l'avis du ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Par ailleurs, il ressort de l'article L.3212-1, II, du code de la santé publique que le directeur de l'établissement prononce l'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° de ce texte et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne,

M. [U] [E] a été admis en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] le 1er juillet 2022 ; cette mesure a été mise en 'uvre, selon la procédure de péril imminent, au visa du certificat médical circonstancié du docteur [X], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, relevant l'existence d'une schizophrénie et la tenue de propos incohérents.

Par certificats motivés, établis les 2 juillet 2022 (certificat de 24 heures) et 4 juillet 2022 (certificat de 72 heures), les docteurs [V] et [O], toutes deux médecins psychiatres au centre hospitalier de [Localité 2], ont caractérisé de manière circonstanciée la persistance d'un état clinique nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète de M. [U] [E].

Par décision du 4 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [U] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il ressort des certificats médicaux que M. [E], qui souffre de troubles schizophréniques, tenait, lors de sa garde à vue, des propos incohérents avec idées de persécution et avait commis des faits d'outrage à agent ; que son état de santé était incompatible avec la mesure de garde à vue.

Ces éléments caractérisent le péril imminent pour la santé de l'intéressé justifiant son admission par le directeur de l'établissement.

Par ailleurs, le fait que la procédure se soit déroulée au visa du péril imminent pour la santé de M. [E] induit qu'il n'a pas été possible d'obtenir la demande d'un tiers, étant rappelé que l'intéressé faisait alors l'objet d'une mesure de garde à vue, qui devait être levée compte tenu de son état de santé.

L'intéressé admet, par l'intermédiaire de son conseil, que son père a été prévenu dans le délai de 24 heures prévu par l'article L.3212-1, II, 2°.

La procédure diligentée à l'égard de M. [U] [E] est en conséquence régulière en la forme.

Il résulte du certificat de situation établi le 15 juillet 2022 par le docteur [V], médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 2], que M. [E] présente une décompensation psychotique avec manifestation de délire de persécution persistant, ses propos sont entachés d'incohérences et la tension interne est encore perceptible. Il ne manifeste pas d'agressivité mais reste en opposition Iarvée aux soins, il ne prend pas conscience de ses troubles et ne formule aucune autocritique.

Il résulte de ces différentes considérations que M. [E] souffre d'une décompensation psychotique, tient des propos incohérents, que son état ne s'est pas amélioré et que le bien-fondé des soins est mis en doute, de sorte que le maintien dans le dispositif de l'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L.3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/04991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.