Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00727
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 JUILLET 2022

N° 2022/ 727

Rôle N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYMI

Copie conforme

délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2022 à 11h21.

APPELANT

Monsieur [V] [U]

né le 13 Juin 2002 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [T] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Alain TARDY

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 16h00,

Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 19h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 19h10;

Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par Monsieur [V] [U] ;

Monsieur [V] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis venu en France étant mineur pour retrouver mon père. Ça fait un an que j'ai pu retrouver mon frère qui m'a appris que mon père se trouvait en Allemagne. Je compte me rendre dans ce pays. Je vis à [Localité 4] avec ma concubine qui est enceinte Mme [L] et je suis marié avec Mme [X].

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et à l'existence de garanties de représentation permettant de placer l'interressé sous le régime d e l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture indique que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été contesté devant le premier juge, la demande est donc irrecevable devant la cour. Il fait valoir en l'absence de tout document d'identité, des alias utilisés par l'interressé et du non respect d'une première décision d'assignation à résidence que cette mesure ne peut être envisagée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce M. [U] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié le 15 juillet 2022 devant le premier juge . Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel.

- Sur l'état de santé du retenu :

Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

En l'espèce M. [U] n'a pas sollicité une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention hormis

un certificat médical faisant état de rééducation pour une entorse du genou, pour lequel il pourra bénéficier de soins au centre de rétention.

- Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence :

M. [U] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation stables sur [Localité 4], au domicile de sa concubine Mme [W] [L].

Il convient de noter que M. [U] ne dispose d'aucun document attestant de son identité et sa nationalité, il résulte d'ailleurs du dossier qu'il a précédemment utilisé divers alias. De plus, il lui a été notifiée le 3 septembre 2020 une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respectée et a bénéficié le 20 avril 2021 d'une assignation à résidence dont les conditions n'ont également pas été respectées. Enfin ce dernier, interpellé à la suite d'un vol, a donné, lors de son audition par les services de police deux adresses : [Adresse 3] « chez un cousin » qui ne correspondent pas à celle de Mme [L], sa concubine, qui se propose de l'héberger ce jour au [Adresse 1] et qui produit un justificatif d'abonnement Total Énergies correspondant à une adresse différente : [Adresse 2].

En l'état de ces éléments, les conditions de l' assignation à résidence de M. [U] ne sont pas remplies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/00727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.