Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00718
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 18 JUILLET 2022

N° 2022/0718

Rôle N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYC4

Copie conforme

délivrée le 18 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 juillet 2022 à 13H10.

APPELANT

Monsieur [L] [S]

né le 12 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office M. [N] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M. [P] [H]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2022 à 19h10,

Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h04;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2022 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2022 à 15h32 par Monsieur [L] [S] ;

Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, à la remise en liberté de M. [S], et subsidiairement à son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il n'est pas discuté par M. [S] qu'il a refusé de se soumettre à un test PCR obligatoire et préalable à sa reconduite par un vol prévu le 16 juin 2022. Il s'en suit qu'il se trouve dans un des cas visés à l'article L.742-4 du CESEDA permettant de proonger une seconde fois le maintien en rétention administrative, puisqu'il a ainsi volontairement fait obstruction à son éloignement.

Les développements sur le respect du consentement de l'intéressé pour tout acte médical est sans emport sur la décision puisqu'il n'a pas été contraint de se faire tester. En revanche, le premier juge en a tiré, à bon droit, les conséquences en termes de rétention administrative.

En outre, les pièces de la procédure permettent de vérifier qu'une demande de routing a été réalisée par l'administration pour un vol prévu le 30 juillet, de sorte qu'il n'est pas démontré que les diligences de l'administration sont insuffisantes.

Il s'en suit que les conditions d'une seconde prolongation du maintien en rétention sont réunies et l'ordonnance dont il est fait appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2022, sous le numéro 22/00718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.