Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00718
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2022
N° 2022/0718
Rôle N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYC4
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 juillet 2022 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 12 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office M. [N] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [P] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2022 à 19h10,
Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h04;
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2022 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2022 à 15h32 par Monsieur [L] [S] ;
Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, à la remise en liberté de M. [S], et subsidiairement à son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il n'est pas discuté par M. [S] qu'il a refusé de se soumettre à un test PCR obligatoire et préalable à sa reconduite par un vol prévu le 16 juin 2022. Il s'en suit qu'il se trouve dans un des cas visés à l'article L.742-4 du CESEDA permettant de proonger une seconde fois le maintien en rétention administrative, puisqu'il a ainsi volontairement fait obstruction à son éloignement.
Les développements sur le respect du consentement de l'intéressé pour tout acte médical est sans emport sur la décision puisqu'il n'a pas été contraint de se faire tester. En revanche, le premier juge en a tiré, à bon droit, les conséquences en termes de rétention administrative.
En outre, les pièces de la procédure permettent de vérifier qu'une demande de routing a été réalisée par l'administration pour un vol prévu le 30 juillet, de sorte qu'il n'est pas démontré que les diligences de l'administration sont insuffisantes.
Il s'en suit que les conditions d'une seconde prolongation du maintien en rétention sont réunies et l'ordonnance dont il est fait appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2022, sous le numéro 22/00718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.