Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
18 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01596
Formation
Première Présidence
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/01596 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAIH

ORDONNANCE DU 18 juillet 2022 n°24/22

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des contentieux de la protection de BAR-LE-DUC, 22/85, en date du 30 juin 2022,

APPELANT E :

Madame [W] [K]

née le 13 Décembre 1990 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé - Sis 36 route de Bar - 55000 FAINS VEEL

assistée de Me Alexandre ROLLAND, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de FAINS VEEL, sis 36 rue de Bar - 55000 FAINS VEEL

Non comparant non représenté régulièrement avisé de la date de l'audience

Monsieur [E] [K]

demeurant 3 b rue Saint Martin - 54136 BOUXIERES AUX DAMES

Comparant en personne

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme N'HARI, Avocat Général, qui a fait connaître son avis écrit le 12 juillet 2022;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Corinne BOUC, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 04 juillet 2022 fixant le service allégé de la période du 11 juillet au 28 août 2022, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Mégane LEGARDINIER, greffière placée ;

Vu la situation de Madame [W] [K], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de FAINS VEEL dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du dix huit Juillet deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au dix huit Juillet deux mille vingt deux ;

Et ce jour, dix huit Juillet deux mille vingt deux, assisté de Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,

Mme [W] [K] a été hospitalisée, à la demande de son frère, M. [E] [K], sous le régime de l'hospitalisation complète, à compter du 30 mai 2022, pour décompensation psychotique avec rupture du traitement et déni des troubles.

Elle a bénéficié, à compter du 10 juin 2022, d'un programme de soin avec hospitalisation de jour.

Elle a réintégré l'hospitalisation complète le 22 juin 2022, sa mère ayant indiqué que les troubles psychiatriques s'étaient à nouveau aggravés.

Il résulte des certificats médicaux produits en première instance que Mme [W] [K] présente des éléments cliniques compatibles avec un état submaniaque associant des troubles du sommeil, des signes de désinhibition sexuelle, des attitudes transgressives au règlement du service, une incapacité à prendre conscience du caractère déplacé de son comportement, une pensée diffluente et un trouble de l'insight partiel, voire total.

Selon le docteur [I], psychiatre, Mme [W] [K] présente des troubles du comportement qui se manifeste par une thymie instable, un discours délirant de persécution et de préjudice, un déni de sa pathologie. Elle ne considère pas la poursuite des soins comme nécessaire.

Le docteur [I] conclut dans le certificat de situation du 15 juillet 2022 : « Mme [K] présente des incohérences dans son discours et dans ses projections, cela prouve une façon de vivre pulsionnelle. Il y a une immaturité affective et émotionnelle, une intolérance à la frustration, par de remise en question, une attitude et un positionnement de victime. Dans le contexte d'épisodes délirants, ses capacités de la concentration, de la mémoire, de l'attention et de la perception de la réalité sont perturbées, cela permettant à se mettre en danger en ayant des conduites à risque (sexuelle et consommation de toxique) ».

Le ministère public a requis la confirmation de la décision querellée par conclusions écrites du 12 juillet 2022.

Si à l'audience, Mme [K] reconnaît qu'elle a besoin de soins, elle conteste le traitement qui lui est donné, estimant qu'il ne lui est pas adapté. Elle déclare qu'elle suivait son traitement au moment de sa nouvelle hospitalisation et en veut pour preuve les deux attestations de suivi par un psychologue. Or ces attestations datent de 2020 et les troubles qu'elle présente nécessitent des soins plus complets, avec un traitement médicamenteux et un suivi par un psychiatre.

Dans ces conditions, l'état mental de Mme [W] [K] impose des soins immédiats assortie d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rend impossible son consentement aux soins.

La décision du premier juge sera donc confirmée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Corinne BOUC, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 04 juillet 2022 fixant le service allégé de la période du 11 juillet au 28 août 2022, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar Le Duc

Prononcée par mise à disposition le dix huit Juillet deux mille vingt deux à quinze heures par Mme Corinne BOUC, conseiller délégué, et Mégane LEGARDINIER, greffière placée.

signé : Mégane LEGARDINIERsigné : Mme Corinne BOUC

Minute en deux pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2022, sous le numéro 22/01596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.