Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 18 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00060
- Formation
- Hospitalisation D'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOET
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022
Appel d'une ordonnance 22/00394 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 08 juillet 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Juillet 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [Y] [V]
née le 20 Mars 1952 à ABECHE (TCHAD)
de nationalité Française
6 Place Henri Defer
26600 TAIN L'HERMITAGE
représentée par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES
Association PARI, représentant Mme [V] dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice
10 Place Jean Bellon
26000 VALENCE
non comparante
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
391 route des Rebatières
BP 16
26760 MONTELEGER
non comparant
ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES
délégation usagers et qualité
60 avenue de l'Union Soviétique CS 80 101
63006 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à madame JURAMY, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juillet 2022.
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 Juillet 2022 par Hélène MOREAU, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022, assistée de Carole COLAS, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 18 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision initiale d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [V] à la demande d'un tiers au centre hospitalier Drôme- Vivarais de Montéléger le 1er juillet 2021,
Vu la réintégration en hospitalisation à temps complet de [Y] [V] le 28 juin 2022,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier Drôme-Vivarais en date du 4 juillet 2022 en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [V],
Vu l'avis motivé du docteur [H] [L] en date du 5 juillet 2022 relevant l'amélioration progressive de l'état de santé de la patiente mais préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 8 juillet 2022 ayant autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par [Y] [V],
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 15 juillet 2022.
Le centre hospitalier Drôme- Vivarais de Montéléger a informé le greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2022 de ce que la patiente était sortie de l'hôpital le 11 juillet 2022 à la suite de la décision du directeur de l'établissement en date du 8 juillet 2022 de réadmettre [Y] [V] dans un programme de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète .
Par conclusions écrites en date du 13 juillet 2022, le parquet général a conclu que l'appel était désormais sans objet.
A l'audience devant la cour, Maître Castro-Gonzales, avocat de [Y] [V] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel formé par [Y] [V] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, [Y] [V] a été réadmise dans un programme de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète et est sortie de l'hôpital le 11 juillet 2022.
L'appel interjeté par l'intéressée contre la décision de la maintenir en hospitalisation complète est dès lors devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MOREAU, conseiller délégué par la première présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel formé par [Y] [V] recevable ;
Constatons que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 8 juillet 2022 est sans objet.
Disons que la présente décision sera notifiée par le soin du greffe à l'ensemble des parties appelées par tous moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Hélène MOREAU, Conseiller et par Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 juillet 2022, sous le numéro 22/00060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.