Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
18 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00060
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOET

N° Minute :

Notification le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022

Appel d'une ordonnance 22/00394 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 08 juillet 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Juillet 2022

ENTRE :

APPELANTE

Madame [Y] [V]

née le 20 Mars 1952 à ABECHE (TCHAD)

de nationalité Française

6 Place Henri Defer

26600 TAIN L'HERMITAGE

représentée par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES

Association PARI, représentant Mme [V] dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice

10 Place Jean Bellon

26000 VALENCE

non comparante

CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS

391 route des Rebatières

BP 16

26760 MONTELEGER

non comparant

ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES

délégation usagers et qualité

60 avenue de l'Union Soviétique CS 80 101

63006 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à madame JURAMY, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juillet 2022.

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 15 Juillet 2022 par Hélène MOREAU, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022, assistée de Carole COLAS, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 18 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision initiale d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [V] à la demande d'un tiers au centre hospitalier Drôme- Vivarais de Montéléger le 1er juillet 2021,

Vu la réintégration en hospitalisation à temps complet de [Y] [V] le 28 juin 2022,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier Drôme-Vivarais en date du 4 juillet 2022 en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [V],

Vu l'avis motivé du docteur [H] [L] en date du 5 juillet 2022 relevant l'amélioration progressive de l'état de santé de la patiente mais préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 8 juillet 2022 ayant autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par [Y] [V],

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 15 juillet 2022.

Le centre hospitalier Drôme- Vivarais de Montéléger a informé le greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2022 de ce que la patiente était sortie de l'hôpital le 11 juillet 2022 à la suite de la décision du directeur de l'établissement en date du 8 juillet 2022 de réadmettre [Y] [V] dans un programme de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète .

Par conclusions écrites en date du 13 juillet 2022, le parquet général a conclu que l'appel était désormais sans objet.

A l'audience devant la cour, Maître Castro-Gonzales, avocat de [Y] [V] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par [Y] [V] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.

Sur le fond, [Y] [V] a été réadmise dans un programme de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète et est sortie de l'hôpital le 11 juillet 2022.

L'appel interjeté par l'intéressée contre la décision de la maintenir en hospitalisation complète est dès lors devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Hélène MOREAU, conseiller délégué par la première présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel formé par [Y] [V] recevable ;

Constatons que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 8 juillet 2022 est sans objet.

Disons que la présente décision sera notifiée par le soin du greffe à l'ensemble des parties appelées par tous moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Hélène MOREAU, Conseiller et par Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 juillet 2022, sous le numéro 22/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.