Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
11 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00057
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 30

DOSSIER: N° RG 22/00057 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILF2

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 11 Juillet 2022 à 14 heures

[D] [X] [O]

LIMOGES, le 11 Juillet 2022 à 14 heures

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [Localité 6], spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de [Localité 6] dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

[D] [X] [O]

né le 18 Juin 1991 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5], [Localité 6],

comparant, assisté de Maître Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]

pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

-MADAME LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 8]

non comparant

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 Juillet 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [Localité 6], assisté de Madame Nathalie ROCHE, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 11 Juillet 2022 à 14 heures ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'

M. [D] [X] [O] né le 18 juin 1991 à Clermond-Ferrand (63) est actuellement placé sous mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 14 avril 2022 pour des faits de violences sur conjoint et d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par un majeur ayant autorité sur la victime.

Le 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son admission en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6], pour une durée d'un mois au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 13 juin 2022 par le docteur [S], praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Par arrêté du 15 juin 2022, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 17 juin 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 6] aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 17 juin 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [D] [X] [O] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2022 à 15h40.

A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.

A l'appui de son recours, il soutient que son admission en soins psychiatriques est irrégulière dans la mesure où le certificat médical et l'arrêté préfectoral visent l'article D 398 qui a été abrogé et que le certificat médical ainsi que l'arrêté électoral sont insuffisamment motivés.

Sur le fond, il estime que son hospitalisation n'est pas justifiée. Il déclare qu'il était très bien en prison, qu'il n'a rien cassé et que la cellule était dégradée avant qu'il n'y entre. Il dit ne plus supporter son hospitalisation.

Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La décision d'admission a été ordonnée fondement des dispositions de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique et le fait que le certificat médical initial comme l'arrêté d'admission contiennent la référence à l'article D 398 du code de procédure pénale abrogée quelques jours auparavant est sans effet sur la validité de la décision.

Dans son certificat médical initial, le docteur [S] a constaté que M. [D] [X] [O] qui était détenu pour des faits de violence, présentait un délire de persécution. Sur la base de diagnostique, le médecin a pu estimer que ce trouble le rendait dangereux pour lui-même et pour son entourage et ainsi justifier des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.

L'arrêté portant admission en soins psychiatriques de l'intéressé est motivé par référence à ce certificat médical et le préfet a déduit que celui-ci présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et constituait un danger pour lui-même.

L'existence des troubles mentaux et leur incidence sur le consentement aux soins a été constatée par le docteur [S]. La dangerosité induite par l'état mental du détenu a été évaluée par les médecins et cette évaluation est corroborée par les motifs de sa détention mais également par les multiples condamnations pour faits de violence. Au regard de ces troubles, le préfet a pu légitimement considérer que le détenu présentait un danger pour lui-même, ce danger ne pouvant être exclu en cas de nouvelle crise clastique.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond :

L'article L. 3214-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, M. [D] [X] [O] est actuellement placé sous mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 14 avril 2022 pour des faits de violences sur conjoint et d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par un majeur ayant autorité sur la victime.

Il résulte des éléments du dossier que M. [D] [X] [O] qui est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d'une crise clastique dans un contexte d'état délirant, cette crise étant survenue dans le cadre d'une rupture de suivi et de traitement depuis au moins un an.

Dans son avis médical établi le 17 juin 2022, le docteur [Z] indique qu'à ce jour, le patient demeure désorganisé avec un discours décousu et paralogique et que les idées de persécution sont présentes et mal structurées. La psychiatre ajoute que les phases de tension interne avec agressivité tendent à diminuer mais que le patient n'a pas conscience de son état qui nécessite une surveillance et une adaptation de son traitement. Ainsi, elle conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.

Dans son avis médical établi le 5 juillet 2022, ce même médecin indique que le patient demeure désorganisé avec un discours décousu, paralogique, ludique et logorrhéique. Le docteur [Z] ajoute que l'humeur du patient est exaltée, maniaque et que des morceaux de carafes brisées ont été retrouvés dans sa salle de bains sans qu'il ne critique son comportement. Il a été constaté qu'il n'a toujours pas conscience de son état qui nécessite une surveillance et une nouvelle adaptation thérapeutique. Le médecin conclut que la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète demeure nécessaire.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [D] [X] [O] souffre toujours de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 6] en date du 23 juin 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. [D] [X] [O],

- Mme le Procureur Général,

- M. le Directeur du Centre hospitalier [5] de [Localité 6],

- Mme le Préfet du département de la Haute-Vienne.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 22/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.