Demande en garantie formée contre le vendeur
Demande en garantie formée contre le vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00376
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° 269
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKUB
AFFAIRE :
Mme [K] [Y] [L]
C/
Mme [V] [N] [B] EPOUSE [P], M. [X] [O] [D] [P]
MCS/MK
Demande en garantie formée contre le vendeur
Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE et Me Martine GOUT, avocats
Mention rectificative effectuée le 13 juillet 2022 sur arrêt n°188 RG 21/00150 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Limoges en date du 05 mai 2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 13 JUILLET 2022
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Sur requête en omission d'erreur matérielle
Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [V] [N] [B] EPOUSE [P], née le 23 Mars 1968 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [X] [O] [D] [P], né le 04 Novembre 1962 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION d'une omission matérielle d'une décision rendue le 05 MAI 2022 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Madame [K] [Y] [L], née le 13 Septembre 1981 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE
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Saisie par requête en omission d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Mandana SAFI, greffier , rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
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Par une requête du 17 mai 2022, les époux [B]-[P] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la chambre civile près la Cour d'appel de Limoges dans l'instance RG 21/00150 les ayant opposés à Mme [K] [L] dès lors que la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 7000 € indemnisant le préjudice de jouissance été omise dans le dispositif de l'arrêt.
La requête a été enrôlée à bref délai et communiquée pour avis à la partie adverse qui n'a pas fait connaître ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI:
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Il convient de rectifier l'omission affectant le dispositif de l'arrêt.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n °188 prononcé le 5 mai 2022 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges dans l'instance n ° RG 21/00150 opposant les époux [B]-[P] à Mme [K] [L], en ce que le dispositif de l'arrêt sera complété par le paragraphe suivant :
'Condamne Mme [K] [L] à payer aux époux [X] [B]-[V] [P], la somme de 7000 euros au titre du préjudice de jouissance,'
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/00376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.