Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
5 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00179
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 22/00179

N°Portalis DBWA-V-B7G-CKDL

Mme [H], [J] [T]

Mme [W] [N]

C/

Me [X] [P]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

De l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2022, enregistré sous le n° 20/409 ;

DEMANDERESSES A LA RECTIFICATION :

Madame [H], [J] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [W] [U] épouse [T]

[Adresse 1]

Redoute

[Localité 2]

Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION :

Maître [X] [P], Notaire associé de la SCP SCHIN-OUA-SIRON-SCHAPIRA- NIRDE & BELLEMARE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 22 mars 2022 la cour d'appel de Fort de France a notamment statué comme suit :

'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné M° [X] [P] aux dépens'

Par requête en date du 6 avril 2022 Madame [H] [T] et Madame [W] [T] ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle de ce chef de décision, estimant qu'il était contraire aux motifs de la décision.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2022 à laquelle les parties ont été convoquées.

Le conseil de M° [P] s'en rapporte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

Dans le dispositif de l'arrêt du 22 mars 2022 la cour a notamment statué comme suit :

'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné M° [X] [P] aux dépens '

Le motifs précédant ce dispositif sont ainsi libellés :

'Succombant tant en première instance qu'en appel, M° [X] [P] conservera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'il prenne en charge les frais exposés par Mesdames [H] et [W] [T] évalués à 4 000 € pour chacune d'elles, en appel. La condamnation de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée ayant été justement appréciée en équité.'

Il est manifeste que c'est par erreur que dans le dispositif la confirmation de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été omise.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

DIT que dans l'arrêt du 22 mars 2022 au lieu de lire :

'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné M° [X] [P] aux dépens '

il y a lieu de lire

'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné M° [X] [P] aux dépens et au paiement de la somme globale de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [H] [T] et à Madame [W] [T] épouse [U] ' ;

ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision ;

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 juillet 2022, sous le numéro 22/00179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.