Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 5 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00177
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
N° RG 22/00177
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKCR
M. [I] [S]
Mme [C] [X] [G]
Mme [U] [V] [J] [P]
Mme [L] [Y] [R] [D]
M. [F] [A] [E]
C/
Mme [T] [M] [W]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JUILLET 2022
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Du Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Juin 2021, enregistré sous le n° 11-20-000169 ;
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [C] [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [U] [V] [J] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [L] [Y] [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [F] [A] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
Madame [T] [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maïca Nicolas CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 juin 2021 le juge du contentieux de la protection de Fort-de-Francea a statué comme suit :
' Condamne Madame [W] à rembourser par Messieurs [S], [E] et Mesdames [G], [P] et [D] la somme de 5 000 euros au titre du dépôt de garantie.
Condamne Madame [W] à rembourser à Messieurs [S], [E] Mesdames [G], [P] et [D] la somme de 1000 e au titre des majorations de retard.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [W] à verser à Messieurs [S], [E] Mesdames [G], [P] et [D] la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [W].
Constate l'exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration en date du 27 septembre 2021 Madame [T] [M] [W] a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Par conclusions d'incident communiquées le 24 février 2022 les intimés ont demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022 il a été sursi à statuer sur la demande de radiation la cour d'appel de Fort de France étant saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
Par requête reçue le 5 avril 2022 Monsieur [I] [S], Madame [C] [X] [G], Madame [U] [V] [J] [P], Madame [L] [Y] [R] [D], Monsieur [F] [A] [E] demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 14 juin 2021 en ce qu'il est indiqué ' constate l'exécution provisoire du présent jugement ' au lieu de ' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ' .
Ils précisent que dans leur assignation ils avaient bien demandé au juge d'ordonner l'exécution provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
La cour est saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Elle ne peut changer l'objet de la demande.
En l'espèce la cour constate que les requérants avaient bien sollicité aux termes de leur assignation reprise dans la décision querellée, que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision. Le premier juge n'a pas statué sur cette demande, puisqu'il a constaté l'exécution provisoire de la décision alors que cette décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Cependant il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une omission de statuer, en l'absence de motivation sur la demande d'exécution provisoire.
La cour saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle, et non d'une demande tendant à réparer une omission de statuer, ne peut que rejeter la demande.
L'instance étant en cours les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 5 juillet 2022, sous le numéro 22/00177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.