Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00044
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6V

Ordonnance N° 22/

du 13 Juillet 2022

Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

ORDONNANCE

A l'audience publique du 13 Juillet 2022 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

HUSSON, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 5 juillet 2022, assisté de Véronique LABREUCHE, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Madame [T] [F]

née le 10 Janvier 1970 à [Localité 3]

[Adresse 5]

Actuellement au CHS de [Localité 6]

Comparante, assistée de Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]

ARS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

en sa qualité de tiers demandeur

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

INTIMES

Non comparants, non représentés

En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC :

qui a fait connaître son avis le 11 juillet 2022, lequel a été notifié le 12 juillet 2022 aux parties par fax.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 5 juillet 2022 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;

Vu la déclaration d'appel en date du 6 juillet 2022 de Madame [T] [F] parvenue au greffe le 8 juillet 2022 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;

Vu les conclusions de M. l'avocat général en date du 11 juillet 2022 sollicitant la confirmation de la décision déférée ;

La procédure suivie est régulière en la forme.

La mesure d'hospitalisation complète sans consentement est justifiée par les vélléités suicidaires de la patiente dans un contexte de mésobservance thérapeutique à l'origine d'une décompensation de ses troubles bipolaires.

Le certificat de situation de ce jour objective une amélioration de l'état de santé de la patiente. Celle-ci apparaît toutefois encore très récente, Madame [F] ayant présenté dans les dernières 48 heures, une agitation psychomotrice. La poursuite de l'observation clinique apparaît nécessaire.

A l'audience de ce jour, Madame [F] apparaît apaisée, toutefois manifestement à la faveur des médicaments psychotiques qui lui sont administrés.

Son état de santé n'étant manifestement pas stabilisé, le risque pour elle-même et pour autrui représenté par cette décompensation en cours d'évaluation, ne permet toujours pas à ce jour de lever la mesure querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.

DÉCLARE [T] [F] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise

Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 13 Juillet 2022

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

par délégation,

Véronique LABREUCHEMatthieu HUSSON,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.