Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00043
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6C
Ordonnance N° 22/
du 13 Juillet 2022
Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
ORDONNANCE
A l'audience publique du 13 Juillet 2022 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
HUSSON, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 5 juillet 2022, assisté de Véronique LABREUCHE, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [S]
née le 21 Mai 1988 à
[Adresse 6]
Comparante assistée de Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
ARS
[Adresse 5]
B.P. 3008
[Localité 4]
Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS SAINT YLIE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
UDAF DU JURA
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur LE PREFET DU JURA
INTIMES
Non comparants
En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC :
qui a fait connaître son avis le 11 juillet 2022, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dole en date du 28 juin 2022 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 30 juin 2022 de Mme [I] [S] parvenue au greffe le 5 juillet 2022 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Vu les conclusions de M. l'avocat général en date du 11 juillet 2022 sollicitant la confirmation de la décision déférée
Vu les pièces versées au dossier ;
La procédure suivie est régulière en la forme.
Un rappel de l'histoire thérapeutique permet de s'assurer du bien-fondé de l'hospitalisation complète sans consentement en raison des troubles du comportement de Madame [S] qui ont porté atteinte à l'ordre public.
Une prise en charge adaptée a permis une évolution favorable vers un programme de soins en décembre 2019 ; toutefois, une nouvelle décompensation psychotique a justifié une admission au centre hospitalier par décision préfectorale du 2 janvier 2020.
Les contrôles périodiques subséquents ont justifié le maintien de la mesure, en dernier lieu le 29 décembre 2021, puis, par ordonnance dont appel le 28 juin 2022.
Le certificat de situation du 8 juillet 2022 décrit une patiente stabilisée sur le plan psychiatrique mais qui présente toujours un déni de la maladie.
A l'audience de ce jour, Madame [S] fait valoir qu'elle est compliante aux soins mais sous une autre forme, l'administration par injections ne lui convenant pas.
Si l'amélioration notable de l'état de santé de Madame [S] n'est pas contestable, la fragilité de sa situation s'évince de la rapidité de sa précédente rechute à la faveur d'une mésobservance thérapeutique qui procède du déni, toujours affirmé, de sa maladie.
Ainsi, le maintien de la mesure de soins sans consentement selon les modalités de l'hospitalisation complète s'impose toujours, à l'effet de rechercher les conditions d'une sortie qui permette la poursuite des soins nécessaires à éviter une nouvelle décompensation et partant, une nouvelle hospiatlisation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE [I] [S] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 28 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 13 Juillet 2022
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
[G] [N] [M],
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.