Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22-83.086
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 22-83.086 F-D
N° 01113
GM 12 JUILLET 2022
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022
M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Maître Laurent Goldman, avocat de M. [S], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [B] [S] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 avril 2022 à l'issue d'un débat contradictoire différé.
3. Il a signé le procès-verbal de débat contradictoire en y apposant la mention « je fais appel ».
4. Par courrier du 27 avril 2022, l'avocat de M. [S] a demandé la mise en liberté d'office de son client au motif que son appel n'avait pas été examiné dans le délai légal de quinze jours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [S], l'arrêt attaqué énonce que la mention d'une volonté de faire appel apparaît bien dans le procès-verbal de débat contradictoire mais est absente de l'ordonnance de placement en détention provisoire, seul acte dont le mis en examen peut interjeter appel, et que la mention « je fais appel » apposée à la fin du procès-verbal de débat contradictoire ne saurait constituer un acte d'appel d'une décision qui, à ce stade, n'était pas encore notifiée.
7. Les juges relèvent que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue après le débat a été notifiée immédiatement à l'intéressé, assisté de son avocat, qui n'a pas indiqué son intention de faire appel et qu'en ne mentionnant pas aussi sur l'ordonnance de placement en détention provisoire qu'il faisait appel, M. [S] n'a pas entendu poursuivre la volonté qui l'animait lors du débat contradictoire.
8. Ils en déduisent que, faute de mention sur l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'appel de M. [S] est irrecevable.
9. En se déterminant ainsi et dès lors que l'apposition de la mention « je fais appel » sur la dernière page du procès-verbal de débat contradictoire, même signé par le greffier, à un moment où la décision de placement en détention n'est pas encore prise ni notifiée, ne saurait constituer un appel de celle-ci, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22-83.086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.