Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
22-82.981
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 22-82.981 F-D

N° 01110

GM 12 JUILLET 2022

IRRECEVABILITE REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022

M. [K] [P] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 avril 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation de vols avec violences ayant entraîné la mort, en récidive.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le dimanche 24 novembre 2019 à 10 heures 40, le corps sans vie de [V] [R] [G] a été découvert à son domicile par un voisin de la victime qui s'est étonné de voir la maison ouverte et de ne plus voir son véhicule.

3. Les premières investigations ont amené les policiers à s'intéresser notamment à M. [K] [P] [J] lequel a été interpellé chez lui le 2 décembre à 6 heures du matin et placé en garde à vue.

4. Une information judiciaire a été ouverte le 4 décembre suivant des chefs d'assassinat et vol en bande organisée. Le même jour, M. [J] a été mis en examen de ces chefs et a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel.

5. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge d'instruction a ordonné, après requalification, le renvoi notamment de M. [J] devant la cour d'assises du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, en récidive.

6. M. [J] a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer le mémoire de l'avocat de la personne mise en examen irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le mémoire du conseil de M. [J], lequel n'a pas son cabinet dans la ville où siège la chambre de l'instruction, n'a pas été envoyé par télécopie ni sur la boîte CEP du greffe de la chambre de l'instruction, ni encore par lettre recommandée avec avis de réception, mais sur la boîte structurelle du greffe de la chambre de l'instruction, de sorte qu'il ne respecte pas les conditions de forme prévues à l'article 198 du code de procédure pénale.

11. En statuant ainsi, nonobstant les motifs surabondants selon lesquels l'avocat de la personne mise en examen n'a pas son cabinet dans la ville où siège la juridiction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. En effet, d'une part, il résulte de la lettre de l'article 198 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, que les mémoires que les parties et leurs avocats souhaitent soumettre à la chambre de l'instruction sont, soit déposés directement au greffe de celle-ci, soit adressés à son greffier, ainsi qu'au ministère public et aux autres parties, par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

13. D'autre part, conformément aux articles D. 590 et suivants du même code, la transmission par l'avocat de son mémoire à la chambre de l'instruction par voie de télécommunication électronique, subordonnée à l'exigence qu'il appartienne à un barreau ayant conclu un protocole avec les chefs de juridiction, et destinée à garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, la sécurité et la confidentialité des échanges et l'intégrité des documents adressés, ne peut intervenir que par l'usage de réseaux sécurisés.

14. Enfin, les prescriptions de l'article 198 précité qui ne procèdent pas d'un formalisme excessif, assurent un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessaire préservation de la sécurité juridique des procédures.

15. Le moyen ne peut qu'être écarté.

16. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 3 mai :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 2 mai :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22-82.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.