Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22-82.901
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 22-82.901 F-D
N° 01109
GM 12 JUILLET 2022
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022
Mme [P] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2022, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [E], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [O] et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif complémentaire
1. Le mémoire ampliatif complémentaire produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
3. Les enfants d'[I] [O] ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du chef d'abus de faiblesse au préjudice de leur père, au motif que ce dernier dont l'état de santé l'avait rendu particulièrement vulnérable, avait accordé à Mme [E], avocate, un mandat général concernant sa personne et son patrimoine, puis une procuration générale suivie d'un mandat pour cause d'inaptitude future.
4. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable.
5. A l'issue de l'information, qui avait été étendue à des faits de menaces ou intimidations pour déterminer une victime à se rétracter, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
6. Les parties civiles ont seules relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
9. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus Mme Heidsieck, conseiller, en son rapport, Maître Dang, substituant Maître Fedida, avocat des parties civiles, en ses observations, M. Mesrine, substitut général, en ses réquisitions, Maître Inchauspé, avocat de [P] [E], personne mise en examen et témoin assisté, en ses observations, Maître Dang substituant Maître Fedida, avocat des parties civiles, en ses observations, qui a eu la parole en dernier.
10. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22-82.901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.