Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22-82.705
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 22-82.705 F-D
N° 01104
GM 12 JUILLET 2022
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022
M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 21 septembre 2020.
3. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention d'une durée de six mois.
4. Cette décision a été prise à l'issue d'un débat contradictoire qui s'est déroulé en présence de M. [D] mais en l'absence de son avocat régulièrement convoqué, et qui, initialement fixé au 8 mars 2022, avait été reporté au 14 mars à la demande de cet avocat lequel invoquait un motif d'ordre médical.
5. Aux termes de cette ordonnance, le juge des libertés et de la détention a assimilé les propos de M. [D] qui, constatant l'absence de son avocat à l'audience, a déclaré : « Je m'en vais si mon avocate n'est pas là », à une demande de renvoi qu'il a rejetée.
6. Il a été interjeté appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que, lors du débat contradictoire, M. [D] n'a pas eu la parole après les réquisitions du procureur de la République sur la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce qu'un premier renvoi ayant été accordé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat de M. [D] qui a été de nouveau régulièrement convoqué le 3 mars 2022 en vue du débat contradictoire devant se tenir le 14 mars 2022 à 9 heures 30 en visio-conférence, aucune nouvelle demande de renvoi n'est parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention.
9. Les juges constatent que l'avocat de M. [D] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence, que le greffe a tenté, en vain, à plusieurs reprises de le contacter téléphoniquement avant le débat.
10. Ils considèrent que si, lors du débat contradictoire, M. [D] a déclaré : « Je m'en vais si mon avocate n'est pas là », c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a « assimilé » cette déclaration à une demande de renvoi alors qu'aucune demande à ce titre n'avait été formulée par l'intéressé et qu'il n'y avait donc pas lieu de débattre sur une demande de renvoi inexistante.
11 . Ils ajoutent qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire que M. [D] a été avisé de ses droits, a eu la parole en dernier et a souhaité garder le silence et que le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance motivée en fait et en droit.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux arguments qui lui étaient soumis sur l'existence d'une demande de renvoi, a justifié sa décision.
13. En effet, en premier lieu par l'effet dévolutif qu'il comporte, l'appel défère à la juridiction du second degré tous les points de droit ou de fait qui ont été soumis aux juges de première instance.
14. En second lieu, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, formulée en termes équivoques, la déclaration de M. [D] ne constituait pas une demande de renvoi.
15. Ainsi le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22-82.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.