Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
20/00827
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/00827 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INL7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2020

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a relevé appel d'un jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % à M. [M] [S], son salarié, à la suite de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 23 janvier 2012.

Par conclusions remises le 29 décembre 2021 et soutenues lors de l'audience, elle demande l'infirmation de ce jugement , la fixation à 8 % du taux d'incapacité susvisé dans ses rapports avec la CPAM et, à défaut, une consultation ou une expertise médicale.

La caisse a conclu par écrit le 25 mars 2022 et oralement lors de l'audience à la confirmation du jugement.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ou à la maladie professionnelle ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier ou cette dernière sont en principe indemnisables mais qu'il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP discuté en faisant état de «'séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite, chez un droitier, reconnu en accident du travail, traité chirurgicalement à trois reprises, survenu sur un état antérieur à type d'instabilité persistante de l'épaule'».

Le médecin consultant désigné par le tribunal, qui a pris connaissance des pièces médicales du dossier, a conclu pour sa part en ces termes :

- M. [S], né le 27 septembre 1984, 27 ans lors de l'accident, chaudronnier, a effectivement eu un précédent accident du travail en 2011 constituant un état antérieur qui n'est pas documenté,

- il était toutefois dès cette époque reconnu travailleur handicapé,

- le médecin-conseil a constaté des douleurs, une antépulsion et une abduction à 145 °, des mouvements complexes difficilement réalisés, soit une limitation modérée des mouvements de l'épaule,

- compte tenu de cette limitation et des douleurs, le taux de 13 % est justifié.

L'appelante se contente de se reporter au rapport de son médecin-consultant, le docteur [O], déjà produit en première instance, qui conteste le taux de 13 % aux motifs tirés principalement de ce que les mouvements du patient n'auraient été étudiés qu'en mobilité active et non en mobilité passive et atteignent 145 °, de ce que les autres mouvements de l'épaule n'auraient pas été étudiés et notamment la rotation externe qui témoignerait de l'instabilité persistante de l'épaule, et de l'existence d'un état antérieur non documenté.

Toutefois, rien ne permet de mettre en doute la suffisance de l'examen auquel a procédé le médecin-conseil de la caisse au regard des préconisations du barème indicatif'; celui-ci, ainsi que cela ressort du rappel que fait le docteur [O] de ses conclusions, estimait le taux d'IPP justifié par les séquelles de l'accident à 20 % et l'a fixé à 13 % pour tenir compte d'un état antérieur, le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré ce taux comme cohérent et il est établi par une pièce versée aux débats par la caisse que la CNITAAT, saisie par M. [S] d'une contestation de son taux d'incapacité, a validé le taux de 13 %, étant observé que cette juridiction rejetait certes une demande d'augmentation du taux mais ne fait pas état pour autant d'une surévaluation de celui-ci.

Compte tenu de la concordance d'une majorité d'avis sur le taux retenu, il y a lieu de confirmer le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement,

condamne la société [4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 20/00827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.